Le décret du 24 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation

La Semaine Juridique Edition Générale n°15

LA SEMAINE DU DROIT L’APERÇU RAPIDE

COUR DE CASSATION

Le décret du 24 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation 

POINTS-CLÉS ➜  Le décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, pris en application de la loi  n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite J21, impose le respect du principe contradictoire  en cas de cassation sans renvoi avec jugement sur le fond et de recueil des observations  de l’ amicus curiae    La composition des formations mixte et plénière saisies pour avis est clarifiée   Enfin, la procédure de réexamen d’une décision civile en matière d’état des  personnes est détaillée 

Frédérique Ferrand, professeur à l’université Jean Moulin Lyon 3, directrice de l’Institut de droit comparé Édouard Lambert (IDCEL) et de l’EDIEC

Contexte.
Le décret n° 2017-396 a été adopté pour l’application des articles 38 à 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle relatifs à la Cour de cassation (V. F. Ferrand, La Cour de cassation dans la loi de modernisation de la justice du XXI e siècle : JCP G 2017, act. 1407 ; L. Cadiet, La loi « J21 » et la Cour de cassation : la réforme avant la réforme ? : Procédures 2017, Étude 3 ; E. Piwnica, Commentaire des dispositions de la loi J21 relatives à la Cour de cassation : Gaz. Pal. 31 janv. 2017, p. 76 ). Il s’inscrit dans un mouvement plus général d’évolution du fonctionnement de la Cour de cassation, dont le récent rapport d’étape a vu son introduction, ses propositions et son plan détaillé publiés le 24 février dernier (V. www.courdecassation.fr ; JCP G 2017, prat. 261 ).
Contenu du décret.
Le décret du 24 mars 2017 impose le principe de la contradiction en cas de cassation sans renvoi avec jugement au fond par la Cour de cassation (1) et de recours de la Cour à un ou plusieurs amici curiae (2). Il précise également la composition de la formation mixte ou plénière qui peut, le cas échéant, être appelée à se prononcer en cas de saisine pour avis (3). Enfin, le décret détaille la procédure à suivre en cas de demande de réexamen d’une décision définitive en matière d’état des personnes, s’il résulte d’un arrêt rendu par la CEDH que cette décision a été prononcée en violation de la Convention EDH ou de ses protocoles additionnels ( L. n° 2016-1547, art. 42, I, 3° ; COJ, art. L. 452-1 créé ) (4). Pour la plupart de ses dispositions, le décret n° 2017-396 est entré en vigueur le 27 mars 2017, le lendemain de sa publication au Journal officiel. Toutefois, les dispositions relatives au réexamen, elles, ne seront applicables qu’à compter du 15 mai 2017 (la loi J21 avait précisé que le nouveau chapitre du Code de l’organisation judiciaire créé afi n d’ouvrir le réexamen en matière civile entrerait en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la promulgation de la loi, L. n° 2016-1547, art. 42, II ).

1. Principe de la contradiction
L’article 1015 du Code de procédure civile se compose désormais de deux alinéas. Le premier confirme la version antérieure tout en la reformulant ( CPC, art. 1015,
al. 1 er mod. : « Lorsqu’il est envisagé de relever d’office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le conseiller rapporteur en avise les parties et les invite à présenter leurs observations dans le délai qu’il fixe »). Le second alinéa, novateur, tient compte de l’introduction, par la loi J21, d’une possibilité pour la Cour de cassation, en matière civile, de « statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ( L. n° 2016-1547, art. 38 ; COJ, art. L. 411-3, al. 2 mod. ; pour le Conseil d’État, V. CJA, art. L. 821-2, al. 1 er in fine ). L’alinéa 2 de l’article 1015 du Code de procédure civile, afin de prendre en compte cette nouvelle faculté, précise : « Il en estde même lorsqu’il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président (…)

La suite de l’article dans La Semaine Juridique Édition Générale N°15, 10 Avril 2017

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AUTEUR(S) : N. Molfessis, D. Bureau, L. Cadiet, Ch. Caron, J.-F. Cesaro, M. Collet, E. Dezeuze, J. Klein, B. Mathieu, H. Matsopoulou, F. Picod, B. Plessix, P. Spinosi, Ph. Stoffel Munck, F. Sudre, B. Teyssié, S. Torck

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