La prestation de services ne permet pas aux avocats d’empiéter sur une activité légitimement réservée aux notaires

La Semaine Juridique Edition Générale n°16

Note

AVOCATS

La prestation de services ne permet pas aux avocats d’empiéter sur une activité légitimement réservée aux notaires

Le monopole de l’accomplissement de certains actes accordé aux notaires dans un État  membre doit-il être ouvert aux avocats d’un autre État membre au titre de la libre prestation de services ?  C’est ce que la Cour de justice a été amenée à déterminer dans une affaire concernant l’authentification de signature en vue de l’inscription au livre foncier en Autriche, cette authentification ayant été effectuée en République tchèque par un avocat tchèque.  Pour la Cour, l’article 56 du TFUE relatif à la libre prestation de services ne s’oppose pas à  une réglementation nationale qui réserve une telle authentification aux notaires. Par ailleurs,  elle indique que la directive du 22 mars 1977 relative à la libre prestation de services des avocats s’applique aussi en cas de déplacement du destinataire du service et que la dérogationqu’elle prévoit ne peut valoir qu’entre les professions d’avocat des États membres. Cet arrêt constate donc qu’il existe généralement une séparation nette entre les professions d’avocat et de notaire, en confortant par là même son existence.

JACQUES PERTEK, agrégé de droit public,avocat au barreau de Carpentras

CJUE, 9 mars 2017, aff. C-342/15
Par un arrêt du 9 mars 2017 (aff. C-342/15) , rendu sur renvoi préjudiciel de la Cour suprême d’Autriche, la Cour de justice s’est prononcée sur la relation entre la prestation de services des avocats et certaines activités réservées aux notaires par la réglementation d’un État membre. Répondant aux deux questions qui lui étaient soumises par la juridiction nationale, elle a interprété, d’une part, la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (Cons. CE, dir. 77/249/CEE, 22 mars 1977 : JOCE n° L. 78, 26 mars 1977) , et, d’autre part, l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatif à la libre prestation de services.
Après avoir présenté la législation autrichienne en cause dans cette affaire (1), puis les circonstances du litige et de la saisine de la Cour (2), on s’intéressera au monopole des notaires au regard de la directive relative à la libre prestation de services des avocats (3), puis au monopole de notaires face au droit primaire (4), pour observer que l’organisation de l’espace juridique repose le plus souvent sur une nette séparation entre les professions d’avocat et de notaire (5).

1. La réglementation autrichienne
La loi fédérale autrichienne sur le livre foncier du 2 février 1955 modifiée prévoit, d’une part, qu’ « Il ne peut être procédé à l’inscription au livre foncier (…) que sur la base d’actes authentiques ou d’actes sous seing privé sur lesquels la signature des parties a été authentifiée par un tribunal ou un notaire et, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, la mention d’authentification précise également la date de naissance » (Loi fédérale autrichienne sur le livre foncier, 2 févr. 1955, art. 31, § 1) et, d’autre part, qu’un projet de vente « peut être porté au registre » sur demande du propriétaire à condition que la signature de cette demande ait « été authentifiée par un tribunal ou un notaire » (art. 53, § 1 et 3) . L’authentification requise résulte ainsi soit de l’acte d’un tribunal, soit de l’intervention
d’un notaire, cette activité faisant alors l’objet d’une exclusivité accordée au notariat. Au contraire, en droit tchèque, la déclaration attestant de l’authenticité de la signature d’une partie a la même valeur qu’une authentification par les autorités en vue de la création ou du transfert de droits réels immobiliers.

2. Le litige et la saisine de la Cour de justice
C’est une demande d’inscription au livre foncier ainsi régie par l’article 53 de cette loi qui a été signée en République tchèque, en 2009, par Mme Pringer, propriétaire (…).

Retrouvez la suite de l’article dans La Semaine Juridique Édition Générale N°16, 17 Avril 2017 

LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N°16  – 17 AVRIL 2017

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AUTEUR(S) : N. Molfessis, D. Bureau, L. Cadiet, Ch. Caron, J.-F. Cesaro, M. Collet, E. Dezeuze, J. Klein, B. Mathieu, H. Matsopoulou, F. Picod, B. Plessix, P. Spinosi, Ph. Stoffel Munck, F. Sudre, B. Teyssié, S. Torck

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