Les dernières évolutions du Règlement intérieur national (RIN)

Extrait de la Revue : La Semaine Juridique Edition Générale n°16

LA SEMAINE DU PRATICIEN EN QUESTIONS

AVOCATS

Champ d’activité professionnelle de l’avocat et prestations juridiques en ligne : les dernières évolutions du RIN

La décision à caractère normatif du Conseil national des barreaux (CNB) portant réforme des articles 6 « Champ d’activité professionnelle de l’avocat » et 19 « Prestations juridiques en ligne » du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, adoptée par l’assemblée générale des 9 et 10  décembre 2016, a été publiée au Journal offi ciel du 13 avril 2017 (CNB, déc. n° 2016-002, 26 janv. 2017 : JO 13 avr. 2017, texte n° 33).  Cette réforme impose de nouvelles obligations aux avocats dont le champ d’activité s’est considérablement élargi, tant pour permettre de valoriser l’étendue des missions que pour en assurer une bonne information du public. Il est également apparu nécessaire d’actualiser et de déplacer les dispositions  relatives aux prestations juridiques en ligne, celles-ci constituant une modalité d’exercice de la profession  d’avocat et non un champ d’activité proprement dit. 
Laurence Dupont, juriste, adjointe à la directrice du pôle juridique et Stéphane Bortoluzzi, directeur général du Conseil national des barreaux (CNB)

Pourquoi une nouvelle réforme des dispositions du RIN relatives au champ d’activité professionnelle de l’avocat ? 

Cette réforme a pour origine  une double demande. D’une part, celle de l’intégration de  l’activité de « mandataire d’artistes et d’auteurs » dans le RIN  et, d’autre part, celle de la prise  en compte du référencement  opéré par le Centre national de  médiation des avocats (CNMA),  créé par le CNB, aux fins de faciliter le contrôle de l’utilisation
du terme « médiateur » par les  avocats. Dans ce cadre, il est  apparu nécessaire de procéder à une refonte de l’article 6  « Le champ d’activité professionnelle de l’avocat » du RIN  qui, au fil de ses modifications  successives, était devenu diffi cilement compréhensible. Son architecture même avait perdu  de sa cohérence, et la prééminence
qu’il convenait de donner  à la qualité de l’avocat, mandataire naturel de son client, s’en  était retrouvée reléguée en fin d’article.

Quelle est l’architecture du nouvel article 6 du RIN ?

La nouvelle rédaction permet d’articuler plus clairement le champ d’activité professionnelle de l’avocat, en traitant successivement la mission générale de l’avocat (conseil, défense et assistance. – RIN, art. 6.1) , les règles relatives aux mandats (mandat général et mandats spéciaux. – RIN, art. 6.2) et les missions particulières (RIN, art. 6.3), à savoir les missions de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation, de séquestre, de correspondant à la protection des données à caractère
personnel – CIL, de représentant d’intérêts – lobbyiste, de mandataire d’artistes et d’auteurs, et enfin d’intermédiaire en assurances, ces deux dernières missions étant intégrées pour la première fois dans le RIN. Les dispositions relatives à l’activité de fiduciaire ont été déplacées dans un article 6.5 distinct, sans changement de rédaction, afin de les distinguer clairement de celles relatives aux autres missions de l’avocat.

Quelle justification donner à  l’ajout des missions de mandataire d’artistes et d’auteurs, et  d’intermédiaire en assurances dans la liste des missions particulières ?

Il convenait de lever toute ambiguïté quant à la possibilité pour  les avocats d’exercer la mission  de mandataire d’artistes et d’auteurs. Cette activité doit être pratiquée aux termes d’un contrat,  mais ne peut être que l’accessoire d’une mission de l’avocat  pour le compte du client (RIN, art. 6.3.5). À défaut, elle constituerait une opération de courtage prohibée. Le barreau de Paris avait déjà intégré cette activité dans son règlement intérieur
(art. P.6.2.0.5, créé en séance du Conseil du 1 er déc. 2015 : Bull. barreau de Paris, 14 déc. 2015).  De même, il avait inséré la mission d’intermédiaire en assurances lorsque s’est posée la question des conditions d’exercice de cette mission particulière pour un avocat, à la suite de la réforme opérée par la loi du  15 décembre 2005 (L. n° 2005-1564 : JO 16 déc. 2005, texte n° 3) portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire
dans le domaine de  l’assurance et transposant en  droit interne la directive « intermédiation » (PE et Cons. UE, dir. 2002/92, 9 déc. 2002 : JOCE
n° L 9/3, 15 janv. 2003) et de la mise en place du registre unique des intermédiaires en assurance,  banque et finance par l’ORIAS  (art. P.6.2.0.1, créé en séance du Conseil du 17 nov. 2009 : Bull. barreau de Paris, 20 nov.2009). L’avocat ne peut également exercer cette activité qu’à  titre accessoire, uniquement en qualité de mandataire de l’assuré,et ne peut être rémunéré que  par son client (RIN, art. 6.3.6).

Quelles sont les évolutions  relatives à la mission de l’avocat Correspondant informatique et libertés (CIL) ?

L’avocat CIL était déjà soumis à deux règles déontologiques  spécifiques : le devoir de non dénonciation de son client et l’obligation de démission de sa
mission en cas de conflit d’intérêts. Il est apparu nécessaire de préciser à l’article 6.3.3 du RIN qu’il doit également refuser de représenter les clients pour lesquels il exerce ou a exercé la mission de CIL dans les procédures mettant en cause le responsable des traitements,  afin d’éviter toute situation de  conflit d’intérêts ou de violation du secret professionnel. Par ailleurs,le règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la (…)

Retrouvez la suite de l’article dans La Semaine Juridique Édition Générale N°19-20, 8 Mai 2017 

revue la semaine juridique édition générale lexisnexis

LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N°19-20  – 8 MAI 2017

La Semaine Juridique – Édition Générale

Le magazine scientifique du droit.

Votre revue sur tablette et smartphone inclus dans votre abonnement.

AUTEUR(S) : N. Molfessis, D. Bureau, L. Cadiet, Ch. Caron, J.-F. Cesaro, M. Collet, E. Dezeuze, J. Klein, B. Mathieu, H. Matsopoulou, F. Picod, B. Plessix, P. Spinosi, Ph. Stoffel Munck, F. Sudre, B. Teyssié, S. Torck

S’abonner