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PROCÉDURE
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Action de groupe en matière de santé : un décret source d’insécurité juridique
Benoît Javaux, avocat, Cabinet August & Debouzy D. n° 2016-1249, 26 sept. 2016 : JO 27 sept. 2016
« Le décret ne contient aucune règle spécifique s’agissant de la compétence territoriale. »
Le décret d’application de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé sur l’action de groupe (V. notamment P. Villeneuve : JCP G 2016, act. 145 ; S. Amrani-Mekki : JCP G 2016, act. 146 ) a été adopté le 26 septembre 2016. Cette seconde procédure d’action de groupe est entrée en vigueur le 28 septembre 2016, avec près de trois mois de retard sur la date prévue dans la loi.
L’objet de cette procédure est la réparation des préjudices individuels résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique. Ces préjudices doivent avoir pour cause commune les manquements d’un producteur ou d’un fournisseur d’un produit de santé ou ceux d’un prestataire lors de l’utilisation d’un produit de santé. Seules les associations d’usagers agréées au niveau régional ou national ont qualité pour introduire ce type d’action (d’après les derniers chiffres disponibles du ministère de la Santé, près de 500 associations pourraient introduire des actions de groupe en santé, contre seulement 15 en consommation).
Le décret n° 2016-1249 relatif à l’action de groupe en matière de santé est un décret a minima, dont les lacunes sont source d’insécurité juridique ( K. Haeri, B. Javaux, L’action de groupe en matière de produits de santé : une procédure complexe à l’effi cience incertaine : D. 2016, p. 330 ).
Les précisions apportées par le décret. – Le décret précise certaines des modalités de mise en oeuvre de l’action de groupe en matière de santé. Ce dernier fixe ainsi la composition de la commission
de médiation que le juge peut adjoindre au médiateur et précise également que, sauf disposition contraire, s’appliquent à l’action de groupe les règles de droit commun fixées dans le Code de justice administrative et le Code de procédure civile.
Dans ce dernier cas, les règles applicables sont celles relatives à la procédure ordinaire devant le tribunal de grande instance.
Le modèle français d’action de groupe est un système d’opt-in tardif : les victimes ne rejoignent en effet le groupe qu’une fois que le jugement reconnaissant la responsabilité du professionnel est insusceptible de recours. La première phase de la procédure oppose donc le professionnel à l’association, laquelle doit se prévaloir de plusieurs « cas individuels » censés être représentatifs du futur groupe. Le décret prévoit à cet égard que l’association doit, sous peine de nullité, exposer dans son acte …
LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 40 – 3 OCTOBRE 2016