[Article] Achat en tontine et réforme du droit des contrats

 

Extrait de la Revue : La Semaine Juridique – Notariale et Immobilière n°6-7

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TONTINE

Formule rédigée par DANIELLE MONTOUX, diplôme supérieur de notariat

Depuis le 1er octobre 2016, afin que la suppression du principe de l’effet rétroactif de la réalisation de la condition suspensive ne remette pas en cause la clause de tontine, sur le fondement de la nullité des pactes sur succession future, le praticien doit prendre soin d’indiquer que la condition suspensive de la survie de chacun des acquéreurs aura un effet rétroactif, par dérogation au principe légal. Nous reproduisons ci-après des extraits et un modèle de clause issus de la Fiche pratique n° 1799 : Rédiger une clause de tontine, sur Lexis360® Notaires.

Le pacte de tontine est une clause par laquelle deux ou plusieurs personnes achètent un bien, en stipulant que le survivant d’entre elles sera seul propriétaire de son intégralité. Issue de la pratique notariale, la tontine, dénommée également « clause d’accroissement », n’est régie par aucun texte légal mais sa validité est consacrée en jurisprudence, sous réserve qu’elle réponde à des critères formels très précis. Elle doit présenter un caractère onéreux et aléatoire. Son efficacité dépend donc de la clarté de sa rédaction. Le mécanisme repose sur la rétroactivité d’une double condition : condition suspensive de la survie de chacun des acquéreurs et condition résolutoire du décès de chacun d’eux. La rétroactivité de la condition formulée de manière expresse permet d’échapper à la nullité des pactes sur succession future. Rétroactivité de la double condition – Un acte d’acquisition signé par plusieurs personnes peut contenir une clause selon laquelle le premier mourant sera considéré comme n’ayant jamais eu un droit à la propriété du bien acquis et que ce droit sera censé avoir reposé sur la seule tête du survivant, dès le jour de l’acquisition.
Attention :
Pour ne pas être remis en cause, ce schéma doit avoir une nature juridique dépourvue d’ambiguïté et respecter des principes stricts.
Il doit reposer sur la rétroactivité d’une double condition :
– condition suspensive de la survie de chacun des acquéreurs ;
– et condition résolutoire du décès de chacun d’eux. La rétroactivité de la condition permet d’échapper à la nullité des pactes sur succession future.
Ce schéma doit enfin présenter un caractère onéreux et aléatoire.
Incidences de l’ordonnance du 10 février 2016 – L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 , portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a modifié les titres III à IV bis du livre III du Code civil, pour les consacrer respectivement aux différentes sources d’obligations (C. civ. art. 1100 à 1303-4), au régime général des obligations (C. civ.,art. 1304 à 1352-9) et à la preuve des obligations (C. civ., art. 1353 à 1386-1). Les nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 (Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, art. 9, al. 1er) mais les contrats conclus avant cette date sont demeurés soumis à la loi ancienne (ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, art. 9, al. 2). Le régime de l’obligation conditionnelle est désormais traité aux articles 1304 à 1304-7 du Code civil. Avant le 1er octobre 2016, la condition suspensive accomplie avait un effet rétroactif au jour auquel l’engagement avait été contracté (C. civ., ancien art. 1179). Dorénavant, l’accomplissement de la condition suspensive rend l’obligation pure et simple (C. civ.,art. 1304-6, al. 1er). Toutefois, ce principe légal n’a qu’un caractère supplétif et les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat (C. civ., art. 1304-6, al. 2).
Concernant la réalisation de la condition résolutoire, le principe d’un effet rétroactif est, en revanche, conservé, de nos jours encore (C. civ., art. 1304-7).
Remarque :
Afin que la suppression du principe légal de l’effet rétroactif de la réalisation de la condition suspensive n’impacte pas la validité
de l’acquisition en tontine, le rédacteur de l’acte de vente se doit d’adapter la clause, en prenant soin d’indiquer, de manière
expresse, que la condition suspensive de la survie de chacun des acquéreurs aura un effet rétroactif (arg. C. civ., art. 1304-6, al. 2).

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LA SEMAINE JURIDIQUE – NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE – N°6-7 – 10 FÉVRIER 2017

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