Extrait de la Revue : La Semaine Juridique Edition Générale n°49
LA SEMAINE DU DROIT CIVIL ET PROCÉDURE CIVILE
ASSURANCES TERRESTRES
1307
La spontanéité de l’émeute ou du mouvement populaire n’est pas de mise pour exclure l’assurance
Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116, P+B : JurisData n° 2016-024092
Louis Perdrix, maître de conférences à l’université Paris-Est Créteil Val de Marne
Une nouvelle fois, les émeutes qui ont frappé les banlieues françaises en novembre 2005, sont l’occasion pour la Cour de cassation de préciser les contours de l’exclusion des risques d’émeutes et de mouvements populaires de l’article L. 121-8 du Code des assurances.
En l’espèce, le 7 novembre 2005, deux majeurs et un mineur ont incendié deux véhicules stationnés dans l’enceinte d’un lycée, dont les bâtiments ont été endommagés à la suite de l’incendie. L’assureur de la mère du mineur responsable a indemnisé le conseil général du département et il s’en est suivi une série de recours subrogatoires contre les autres responsables et leurs assureurs. Par un arrêt du 4 juin 2005, la cour d’appel de Pau (CA Pau, 4 juin 2015, n° 15/02312), a retenu la garantie de l’un des assureurs en estimant que la clause des conditions générales, excluant de la garantie les dommages occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires, ne pouvait s’appliquer en l’absence de spontanéité. Mais, la Cour de cassation a censuré cette analyse en affirmant que « l’absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire » au sens de l’article L. 121 8 du Code des assurances auquel se référait le contrat.
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LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 49 – 05 DÉCEMBRE 2016
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AUTEUR(S) : N. Molfessis, D. Bureau, L. Cadiet, Ch. Caron, J.-F. Cesaro, M. Collet, E. Dezeuze, J. Klein, B. Mathieu, H. Matsopoulou, F. Picod, B. Plessix, P. Spinosi, Ph. Stoffel Munck, F. Sudre, B. Teyssié, S. Torck