Extrait de la Revue : LA SEMAINE JURIDIQUE – NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE – N° 42 – 21 OCTOBRE 2016
ACTUALITÉS
CONTRATS ET OBLIGATIONS
1124
Réforme des contrats et des obligations : la condition suspensive
POINTS CLÉS ➜ Le législateur a entendu clarifier les règles relatives à la condition suspensive ➜ On notera la remise en cause de l’effet rétroactif d’une condition accomplie ➜ La question de la renonciation à une condition suspensive défaillie demeure en revanche controversée
Le législateur n’entend pas révolutionner les règles relatives à la condition suspensive mais les clarifier. L’allégement de certains textes est malvenu, notamment ceux relatifs aux modalités d’accomplissement de la condition suspensive, et doit inciter les rédacteurs à faire preuve de précision.
Quelques innovations, attendues de la pratique, sont opportunes, telles que la remise en cause de l’effet rétroactif d’une condition accomplie.
En revanche, une question majeure demeure controversée : la renonciation à une condition suspensive défaillie.
Que disent les nouveaux textes ?
Art. 1304 – L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
Art. 1304-1 – La condition doit être licite. À défaut, l’obligation est nulle.
Art. 1304-2 – Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.
Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
Art. 1304-3 – La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
Art. 1304-4 – Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie.
Art. 1304-5 – Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l’obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.
Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s’est pas accomplie.
LA SEMAINE JURIDIQUE – NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE – N° 42 – 21 OCTOBRE 2016