Brève extraite du logiciel juridique Lexis PolyOffice
Voies d’exécution – Cautionnement : prescription extinctive de l’action en inscription de faux
Deux conventions de compte courant ont été souscrites auprès d’une banque suivant actes authentiques reçus par un notaire, les 4 novembre 1981, 1er et 2 mars 1982, et portant mention de l’engagement de caution solidaire de l’épouse du souscripteur jusqu’en 1988. Celle-ci a assigné les 24, 26 juillet et 6 août 2012 en inscription de faux et en responsabilité délictuelle la société civile professionnelle de notaires, son époux et le liquidateur de celui-ci. C’est en vain que la caution fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite l’action en inscription de faux et de rejeter ses demandes indemnitaires à l’encontre du notaire et celle fondée sur l’article 1415 du Code civil.
D’abord, selon l’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Aux termes de son article 26 § II, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ensuite, conformément à l’article 2262 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivaient par 30 ans et le délai trentenaire de l’action en inscription de faux commençait à courir du jour où l’acte irrégulier avait été passé, sauf contre celui qui était dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure si, au moment où cet empêchement avait pris fin, il ne disposait plus du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
Après avoir énoncé à bon droit que la loi nouvelle n’a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai trentenaire de prescription extinctive ayant commencé à courir au jour des actes argués de faux, l’arrêt relève que, le 10 septembre 2007, la caution a été mise en demeure par la banque de payer les sommes dues en vertu des engagements de caution argués de faux.
Ayant ainsi fait ressortir que la caution disposait du temps nécessaire, à compter de cette date, pour agir avant l’expiration du délai de prescription alors en vigueur, la cour d’appel en a exactement déduit que le nouveau délai de prescription de l’article 2224 du Code civil n’avait pu avoir pour effet de reporter l’expiration de ce délai au-delà du délai résultant de la loi antérieure et que l’action en inscription de faux, introduite plus de 30 ans après les actes argués de faux, était prescrite.
C’est en vain que la caution fait grief à l’arrêt de dire qu’elle n’est pas recevable à agir en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de son époux. Ayant exactement retenu que la créance de réparation de la caution avait pour origine l’établissement par son époux d’actes argués de faux et relevé qu’aucune déclaration de créance n’avait été effectuée auprès du liquidateur, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la caution était irrecevable à agir en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de son époux, en liquidation judiciaire.
Source : Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 17-10.560, FS-P+B : JurisData n° 2018-000025
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