[Brèves Lexis Poly] SCI – Action en nullité de la caution hypothécaire et prescription

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SCI – Action en nullité de la caution hypothécaire et prescription

Source : Cass. 1ère civ., 18 oct. 2017, n° 16-17.184, FS-P+B, JurisData n° 2017-020384

Le 25 janvier 2005, l’un des associés d’une SCI souscrit un contrat de prêt, en son nom personnel, auprès d’une personne physique. En garantie du remboursement de ce prêt, la SCI, autorisée par décision de l’assemblée générale des associés du 29 janvier 2005, s’est, par acte authentique du 7 février 2005, rendue caution de l’associé, avec affectation hypothécaire de l’immeuble dont elle est propriétaire. L’emprunteur s’étant révélé défaillant, le prêteur fait valoir le cautionnement hypothécaire contre la SCI, qui l’assigne en annulation de la sûreté.

La cour d’appel (CA Bordeaux, 10 mars 2016) déclare cette action prescrite.

L’arrêt d’appel est cassé :

  • avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’action en nullité d’une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé, qui vise à faire constater une nullité absolue, était soumise à la prescription trentenaire (C. civ., anc. art. 2262) ;
  • les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 26-II).

Il en résulte que l’action en nullité de la caution hypothécaire souscrite le 7 février 2005, qui a été engagée le 4 juin 2012, est soumise à la prescription trentenaire, réduite à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, laquelle n’est pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l’action n’est pas prescrite à la date de l’introduction de l’instance.

La cour d’appel a donc violé l’article 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Ord.  n° 2016-131, 10 févr. 2016, art 3), l’article 2262 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi portant réforme de la prescription en matière civile, et l’article 26-II de la même loi.

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