[Code de l’environnement 2017] Extrait – Dispositions communes

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Code de l'environnement 2017 LexisNexis

9ème édition à jour
au 30 septembre 2016

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Art. L. 110-1 (Mod., L. n° 2002-276, 27 févr. 2002 ; L. n° 2010-788, 12 juill. 2010 ; L. n° 2012-1460, 27 déc. 2012 ; L. n° 2016-1087, 8 août 2016). – I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites et paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation.

Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.

On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants.

Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage.

 

II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ;

Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées.

Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ;

Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;

Le principe selon lequel toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ;

Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l’autorité compétente ;

Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;

Le principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;

Le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture, l’aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d’interactions écosystémiques garantissant, d’une part, la préservation des continuités écologiques et, d’autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d’un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;

Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.

 

III (III mod., L. n° 2015-992, 17 août 2015). – L’objectif de développement durable, tel qu’indiqué au II, est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants :

La lutte contre le changement climatique ;

La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent ;

La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

L’épanouissement de tous les êtres humains ;

La transition vers une économie circulaire.

 

IV. – L’Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.

Loi Biodiversité – Des principes juridiques consolidés pour la biodiversité, la nature et les paysages. Le premier titre de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages est un titre qui vise essentiellement à renouveler la vision de la biodiversité, en accord avec les avancées scientifiques et les nouvelles approches de la biodiversité. Il s’inscrit à ce titre dans la lignée de la loi de 1976 sur la protection de la nature qui avait introduit des concepts importants encore d’actualité, notamment en donnant à la protection de la nature une dimension d’intérêt général et en reconnaissant le devoir de chacun à veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel.

L’article L. 110-1, qui définit les grands principes qui régissent le droit de l’environnement, est profondément modifié.

L’article précise désormais ce que l’on entend par biodiversité, ou diversité biologique.

Le principe d’action préventive de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, est complété. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées.

Sont également ajoutés quatre principes :

– Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;

– Le principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;

– Le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture, l’aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d’interactions écosystémiques garantissant, d’une part, la préservation des continuités écologiques et, d’autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d’un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;

– Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.

Ce dernier principe a fait l’objet d’âpres discussions au sein du Parlement. La disposition avait été déférée au Conseil constitutionnel, les députés estimant qu’elles auraient pour effet de restreindre la liberté du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire, méconnaissant la liberté de légiférer et les sénateurs estimant, quant à eux, que ces dispositions seraient contraires à la hiérarchie des normes dès lors que seule la Constitution peut limiter le pouvoir du législateur. Mais le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution.

 

 

 

 

 

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