Code électoral 2017

A l’occasion de l’élection présidentielle 2017, LexisNexis vous propose un extrait du Code électoral 2017, 12ème édition.

Textes à jour au 20 septembre 2016

A l’approche des échéances électorales nationales de 2017 (élections présidentielles, législatives et sénatoriales), la connaissance du droit électoral est plus que jamais indispensable aux élus, candidats, fonctionnaires, journalistes et citoyens.

Outre le Code électoral stricto sensu, ce code comporte de nombreuses annexes thématiques relatives à différentes élections (président de la République, représentants au Parlement européen, exécutifs locaux), aux procédures référendaires (nationale et locale) ainsi qu’aux réunions publiques, aux fichiers politiques, aux sondages d’opinion, au financement de la vie politique et au contentieux électoral.

Art. L. 18

1) Inscription d’office et information.

Cette disposition, complétée par l’article R. 6 du Code électoral et commentée par une circulaire du 28 novembre 1997 (JO 29 nov. 1997, p. 17291), est destinée à permettre l’inscription d’office sur les listes électorales des jeunes gens atteignant l’âge de la majorité (cf. art. L. 11-1 et L. 11-2, p. 20). Si l’information des commissions administratives est ainsi assurée, en revanche aucune information spécifique n’est organisée en direction des intéressés puisque les décisions d’inscription ne font pas l’objet d’une notification aux personnes intéressées. Un jeune majeur peut se croire inscrit alors qu’il ne l’est pas nécessairement pour peu qu’il ne figure pas sur les fichiers mis en oeuvre. C’est une hypothèse que l’article L. 113-5 du Code du service national non seulement n’écarte pas, mais prévoit expressément (« les Français omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits… »). Il est vrai que le fait de n’avoir pas reçu sa carte d’électeur doit éveiller son attention et qu’il peut remédier à cette omission en s’adressant au juge d’instance (cf. art. L. 25, p. 30 et art. L. 34, p. 38), à supposer qu’il veuille entreprendre une démarche que l’article L. 11-1 du Code électoral était censé lui épargner.

3) Fichier INSEE.

Un arrêté du 28 novembre 1997 (JO 29 nov. 1997, p. 17301) a créé à l’INSEE un fichier central de proposition d’inscription d’office sur les listes électorales et le décret n° 97-1109 du même jour (JO 29 nov. 1997, p. 17299) autorise l’INSEE, pour la tenue de ce fichier, à utiliser le répertoire national d’identification des personnes
physiques.
Bibliographie : C. Biget, Vers une modernisation du système d’inscription sur les listes électorales : AJDA 2016, n° 14, p. 248.

Art. L. 18 (L. n° 69-419, 10 mai 1969 ; L. n° 98-657, 29 juill. 1998). – La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L’indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l’indication de la rue et du numéro là où il en existe.
Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l’article L. 15-1, l’indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l’adresse de l’organisme d’accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale.

Voir : en Annexe 13, p. 947, la version future de cet article, issue de L. org. n° 2016-1048, du 1er août 2016.

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 : Codes bleus

Auteurs : Michel de Villiers, professeur honoraire de l’université de Nantes, et Frédéric Potier, conseiller technique au cabinet du Premier ministre, ancien chef du bureau des élections du ministère de l’Intérieur.