EXTRAIT DE LA REVUE LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION SOCIALE N° 15-16. 14 AVRIL 2020
Le comité social et économique en période de crise sanitaire Covid-19
Jean-Yves Kerbourc’h, professeur à l’université de Nantes

Tous les processus électoraux en cours à compter du 12 mars 2020 sont suspendus. Si certaines formalités ont été accomplies après le 12 mars 2020, la suspension prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle l’une d’elle a été réalisée. Il n’y a pas lieu à l’organisation d’élections partielles lorsque le mandat des membres du CSE expire moins de 6 mois après la date de fin de la suspension du processus électoral. Les mandats en cours des représentants élus sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection. La protection des salariés candidats et desmembres du CSE est maintenue. Outre la visioconférence déjà autorisée les réunions du CSE peuvent se tenir en conférence téléphonique ou par messagerie instantanée. Les modalités de consultation du CSE en matière de durée du travail et d’activité partielle sont aménagées.
1 – La loin° 2020-290 du 23 mars 2020« D’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de 3 mois à compter de sa publication, toute mesure pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020. Les ordonnances ont donc un caractère rétroactif. La loi permet notamment de « modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ».
2 – L’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 prise en application de cette loi, publiée le 2 avril et entrée en vigueur le 3 avril, prévoit des mesures de suspension des processus électoraux (1) et des modalités dérogatoires de fonctionnement du CSE (2).
- Suspension des processus électoraux
A. – Quel est le point de départ et de fin de la suspension ?
3 – Durée de la suspension.– L’ordonnance du 1er avril 2020 prévoit que lorsque l’employeur a engagé la procédure d’information de l’organisation de l’élection avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, c’est-à-dire avant le 3 avril 2020, le processus électoral en cours est rétroactivement suspendu à compter du 12 mars 2020 (art 1, I). Cette suspension prend fin 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. La durée de l’état d’urgence sanitaire prévue par l’article 4 étant de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi (25 mars 2020), la suspension est d’une durée de 5 mois à compter du 25 mars 2020, et prend donc fin le 25 août 2020. Il résulte de la combinaison de ces règles que si l’information de l’organisation des élections a été faite avant le 3 avril 2020 le processus électoral est suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 25 août 2020.

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AUTEUR(S) : Bernard Teyssié, Jean-Denis Combrexelle, Jean-Yves Frouin, François Favennec-Héry, Bernard Gauriau, Pierre-Yves Verkindt