EXTRAIT DE LA REVUE LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES N° 13. 30 MARS 2020
POINTS CLÉS ➤ La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, examinée selon la procédure d’urgence, a fait l’objet le 22 mars 2020 d’un accord en commission mixte paritaire puis d’une adoption définitive par le Sénat et l’Assemblée nationale➤Publiée au Journal officiel du 24 mars 2020, elle organise, dans son Titre III intitulé « Dispositions électorales », le report au plus tard au mois de juin du second tour des élections municipales et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon ➤ Dans la même logique, dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet à l’issue du premier tour, l’élection des maires et de leurs adjoints est repoussée ➤ La loi organise en conséquence la période transitoire pour le fonctionnement des communes et des EPCI
Olivier Magnaval, avocat associé, Société d’avocats Claisse et associés
Gabrièle Gien, diplômée de l’IEP de Paris, Société d’avocats Claisse et associés

AU TOTAL, 30 143 communes ont, à l’issue du premier tour de scrutin du 15 mars dernier, des conseils municipaux complets. Un second tour sera nécessaire dans 5 816 communes : 3 275 communes de moins de 1 000 habitants dans lesquelles le premier tour, organisé au scrutin uninominal, n’a pas permis d’élire ou d’élire suffisamment de conseillers municipaux et 1 541 communes de plus de 1 000 habitants où aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le report du second tour des élections municipales.- Le I de l’article 19 prévoit un report du second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires,des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon « au plus tard en juin 2020 ». La date du second tour est fixée par décret en Conseil des ministres pris le mercredi 27 mai au plus tard si la situation sanitaire permet l’organisation des opérations électorales. Le II de
l’article 19 prévoit qu’au plus tard le 23 mai 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport fondé sur une analyse du comité de scientifiques se prononçant sur l’état de l’épidémie et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour.Principal sujet de crispation entre les deux assemblées et entre les groupes politiques, l’Assemblée nationale a supprimé la disposition introduite par le Sénat obligeant au dépôt des listes en préfecture pour le second tour au plus tard le 31 mars.Le texte final prévoit que les déclarations de candidature à ce second tour sont déposées « au plus tard le mardi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs ». Dans son avis sur le projet de loi du 18 mars 2020, le Conseil d’État avait estimé que si la crise rendait impossible l’organisation du deuxième tour avant l’été, il appartiendrait aux pouvoirs publics de réorganiser l’ensemble des opérations électorales dans les communes où les conseils municipaux sont incomplets.La commission mixte paritaire a suivi cet avis, mais il faudra revenir au Parlement. En effet, « si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour au plus tard au mois de juin 2020, le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains concernés est prolongé pour une durée fixée par la loi ». Les électeurs sont convoqués par décret pour les deux tours de scrutin, qui ont lieu dans les trente jours qui précèdent l’achèvement des mandats ainsi prolongés.

La Semaine Juridique – Administrations et collectivités territoriales
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AUTEUR(S) : Hélène Pauliat, Didier Jean-Pierre, Florian Linditch, Philippe Billet et Michaël Karpenschif.