[Covid-19] Un état d’exception pour la procédure civile à l’épreuve du coronavirus

EXTRAIT DE LA REVUE LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 15 – 13 AVRIL 2020

LA SEMAINE DE LA DOCTRINE L’ÉTUDE

CORONAVIRUS

Un état d’exception pour la procédure civile à l’épreuve du coronavirus

Loïc Cadiet est professeur à l’université Panthéon-Sorbonne Paris I, président honoraire de l’Association internationale de droit processuel

L’état d’urgence sanitaire justifie la mise en oeuvre de règles procédurales dérogatoires pour permettre aux juridictions de fonctionner compte tenu de la fermeture des sites de justice, sauf affaires urgentes et contentieux essentiels, et des effectifs disponibles. Des contentieux peuvent être transférés à une autre juridiction, les formations de jugement siéger à juge unique ou en formation restreinte, les procédures se dérouler sans audience ou selon des modalités aménagées, y compris en ligne. Ces règles dérogatoires manifestent un renforcement des pouvoirs du juge et un assouplissement considérable du formalisme.

Fondement . – La société française, frappée de plein fouet par l’épidémie de Covid-19, est entrée dans une période de confinement dont l’issue est encore incertaine au moment où ces lignes sont écrites. Décrété au titre de l’état d’urgence sanitaire en raison de la « catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population » ( CSP, art. L. 3131-12, réd. L. n° 2020-290, 23 mars 2020, art. 1 ), ce confinement est le seul moyen permettant de limiter la propagation de l’épidémie, mais il affecte notablement l’activité économique et sociale, dans le secteur privé comme dans le secteur public, qu’il ralentit ou paralyse. C’est sur ce fondement que le Gouvernement a été habilité par le Parlement à prendre par ordonnances toute mesure « adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions » ( L. n° 2020-290, 23 mars 2020, art. 11, 2°, c ). Ces mesures devaient être prises dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi d’habilitation. Les choses n’ont pas tardé. Le volet administratif a été l’objet des plans de continuité de l’activité mis en oeuvre dès que le confinement a été décrété (V. N. Chiffl ot, Le plan de continuité d’activité dans le service public de la justice : Procédures 2020, étude XX) ; le plan élaboré par la direction des affaires civiles et du sceau et la direction des affaires criminelles et des grâces mentionne, au titre des missions essentielles à maintenir en matière civile, les procédures du référé et le traitement des contentieux civils ayant un caractère d’urgence, notamment en matière familiale, et la protection des personnes vulnérables (Circ. n° JUSD2007740C, 14 mars 2020 relative à l’adaptation de l’activité pénale et civile des juridictions aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie COVID-19). Le volet proprement juridictionnel est la matière de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (JO 26 mars 2020, rectif. 28 mars : V. N. Fricero, Comment restaurer l’activité juridictionnelle : transférer les litiges à une autre juridiction et aménager la tenue des audiences : Procédures 2020, étude XX).

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AUTEUR(S) : N. Molfessis, D. Bureau, L. Cadiet, Ch. Caron, J.-F. Cesaro, M. Collet, E. Dezeuze, J. Klein, B. Mathieu, H. Matsopoulou, F. Picod, B. Plessix, P. Spinosi, Ph. Stoffel Munck, F. Sudre, B. Teyssié, S. Torck