LexisNexis vous propose ci-dessous un extrait de la revue « D.O Actualité » n°45
BÉNÉFICES AGRICOLES
Champ d’application
Études F-14 100 et F- 14 300
Commentaires administratifs sur le régime d’imposition des aides directes découplées et couplées
BOI-BA-CHAMP-10-40, 7 sept. 2016, § 100 à 108 ; BOI-BA-BASE-20-10-10, 5 oct. 2016, § 310 à 410
Suite au remplacement du règlement UE sur les droits au paiement unique (DPU) par celui sur les droits au paiement de base (DPB), applicable à compter du 1er janvier 2015, l’Administration précise les règles de rattachements des aides couplées et découplées versées par l’Union européenne aux exploitants agricoles.
Elle prévoit notamment :
– une mesure de tempérament pour les aides découplées accordées au titre de la campagne 2015 : pour les exploitants clôturant leur exercice entre le 15 mai et le 14 juin de chaque année, il est admis que les créances rattachées aux DPB 2015 soient rattachées à la date du 15 mai 2015, c’est-à-dire à leur exercice clos en 2015 ;
– des mesures de tolérance à caractère permanent permettant de retarder la fiscalisation des aides jusqu’à ce que le versement de ces dernières ait un caractère certain.
L’Administration précise en outre la notion et les régimes d’imposition des revenus tirés de la mise à disposition de DPB.
1. Les exploitants agricoles peuvent bénéficier depuis le 1er janvier 2015 de droits à paiement de base et de paiements connexes (DPB) se traduisant par le versement d’une aide directe annuelle au revenu par l’Union européenne. Ces aides sont dites découplées car elles sont calculées sur la base des surfaces admissibles de l’exploitation et non en fonction de la production de l’exploitant agricole.
Cette aide versée annuellement est régie par le règlement n° 1307/2013/UE du 17 décembre 2013 qui a introduit le régime de paiement de base (DPB), qui se traduit notamment par l’attribution aux exploitants agricoles des aides découplées. Ce règlement remplace le règlement n° 73/2009 du 19 janvier 2009 qui prévoyait un régime, similaire, de droits à paiement unique (DPU) donnant également lieu à une aide versée annuellement.
2. Les DPB peuvent être transférés entre agriculteurs actifs d’un même État, à titre définitif (cession ou tout autre acte translatif de propriété), à titre provisoire avec ou sans les terres (bail ou tout autre contrat de location), ou à titre gratuit héritage ou donation
(Règl. n° 1307/2013/ UE,17 déc. 2013, art. 34).
3. La loi de finances rectificative pour 2015 a prévu l’imposition des revenus tirés de la mise à disposition des aides découplées, dans la catégorie des bénéfices agricoles
(CGI, art. 63, al. 6. – L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 34 : V. D.O Actualité 52/2015, n° 33).
4. L’Administration a mis une partie de ses commentaires relatifs à l’imposition des aides découplées en consultation à compter du 6 avril 2016 (V. D.O Actualité 15/2016, n° 5).
En outre, l’autorité des normes comptables (ANC) a précisé le traitement comptable des droits au paiement de base et des paiements directs dans les entreprises agricoles (V. D.O Actualité 3/2016, n° 32).
5. Dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 5 octobre 2016, l’Administration publie ses commentaires définitifs sur l’imposition des aides couplées et découplées versées par l’Union européenne aux exploitants agricoles, en précisant :
– la notion de mise à disposition de DPB et les modalités d’imposition des revenus tirés de cette mise à disposition ;
– les règles de rattachement au bénéfice imposable des aides découplées perçues par les exploitants ;
– les règles de rattachement au bénéfice imposable des aides couplées à la production.
Remarque : Toutes les références renvoient à la dernière version mise en ligne des commentaires administratifs, soit le 4 avril 2016 pour les extraits n’ayant pas fait l’objet de modification, le 7 septembre 2016 pour les extraits ayant fait l’objet d’une modification sur d’autres sujets qui y sont également commentés, et le 5 octobre 2016 pour les extraits modifiés suite à consultation.
♦ Notion de mise à disposition de DPB et régime d’imposition
6. La mise à disposition s’entend de la prise à bail ou de tout autre contrat de location des DPB avec ou sans les terres (BOI-BA-CHAMP-10-40, 7 sept. 2016, § 100).
7. Les DPB peuvent être mis à disposition à titre onéreux ou à titre gratuit.
Lorsqu’ils sont mis à disposition à titre gratuit, les titulaires des DPB doivent en principe déclarer dans leur revenu imposable la valeur locative réelle des DPB.
Toutefois, dans un souci de simplification, il est admis que le titulaire des droits ne déclare pas de tels revenus à condition de ne pas faire état des charges correspondantes (BOI-BA-CHAMP-10-40, 7 sept. 2016, § 102).
8. Les exploitants qui mettent à disposition des DPB sont soumis obligatoirement à un régime réel d’imposition (CGI, art. 69 E).
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D.O Actualité – N° 45 – 10 NOVEMBRE 2016
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