La déclaration d’intérêts des magistrats judiciaires

Extrait de la Semaine Juridique Edition Générale

LA SEMAINE DU PRATICIEN EN QUESTIONS

La déclaration d’intérêts des magistrats judiciaires

Un nouvel outil qui doit faire ses preuves

EnQuestionsJCPG-Magistrats-JudiciaireIl n’y a pas d’État de droit sans une justice impartiale et indépendante. Si cet impératif ne date pas d’hier, la question de l’impartialité des magistrats a été remise à l’honneur récemment à l’occasion du vote de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature. Pour la première fois dans l’histoire de la magistrature, les juges et procureurs sont en effet soumis à une obligation de transparence au travers d’une déclaration d’intérêts qu’ils remettent à leur hiérarchie.
Ces questions ont fait l’objet d’un colloque à la Cour de cassation le 30 juin 2017 (V. JCP G 2017, doctr. 845) .
Inédite dans la magistrature française, celle nouvelle disposition mérite d’être connue, de même que les interrogations qu’elle suscite.

Blandine Gardey de Soos,
magistrate en disponibilité, avocate aux barreaux d’Angers et du Québec

Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts ?
Le législateur a pris le soin de définir la notion de conflit d’intérêts à l’article 26 de la loi organique, transposé à l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». Cette définition s’inspire clairement de celle proposée par le rapport Sauvé du 26 janvier 2011 Celui-ci parlait en effet de « situation
d’interférence entre une mission de service public et l’intérêt privé d’une personne qui concourt à l’exercice de cette mission, lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ».
Cependant, contrairement au rapport précité, la loi du 8 août 2016 exclut en principe l’obligation de déclaration des opinions et des activités exercées dans les domaines politique, syndical, philosophique ou religieux. Il est possible d’y voir la volonté du législateur de préserver l’exercice de leurs libertés fondamentales par les magistrats.
La loi du 8 août 2016 énumère donc de manière limitative les intérêts personnels justifiant une déclaration (V. Ord. n° 58-1270, art. 7-2, III). Il s’agit des activités professionnelles ou de consultant ayant donné lieu à rémunération au cours des cinq dernières années et celles qui ont toujours cours, des participations aux organes dirigeants d’organismes publics ou privés au courant des cinq années précédant, des participations financières directes dans le capital d’une société, des activités professionnelles du conjoint, des fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts et des fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’installation.

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LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 49 – 4 DÉCEMBRE 2017 – © LEXISNEXIS SA

CouvJCPG49LA SEMAINE JURIDIQUE EDITION GENERALE

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AUTEUR(S) : 

N. Molfessis, D. Bureau, L. Cadiet, Ch. Caron, J.-F. Cesaro, M. Collet, E. Dezeuze, J. Klein, B. Mathieu, H. Matsopoulou, F. Picod, B. Plessix, P. Spinosi, Ph. Stoffel Munck, F. Sudre, B. Teyssié, S. Torck

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