Extrait de la revue Droit Pénal
Jacques-Henri ROBERT
Professeur émérite de l’université Panthéon-Assas (Paris II)
Le défaut de paiement de la redevance de stationnement n’est plus une infraction pénale. Il provoque seulement l’obligation de payer un « forfait post-stationnement » dont le produit constitue, comme la redevance elle-même, une recette de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ayant institué le stationnement payant. Le tarif en est fixé par ces institutions locales. Les usagers de la voie publique peuvent encore contester leur dette, comme ils pouvaient tenter d’échapper aux amendes pénales, mais les moyens pour le faire sont purement administratifs et non plus judiciaires.Ils exercent un recours administratif préalable obligatoire et en cas d’échec, ils devront plaider devant une nouvelle juridiction administrative, compétente pour toute la France, et dénommée « commission du contentieux du stationnement payant »
DÉPÉNALISATION DES MANQUEMENTS AUX RÈGLES DE STATIONNEMENT PAYANT
- À compter du 1er janvier 2018, les sanctions applicables au défaut de paiement des redevances de stationnement des véhicules changent de nature[1]. C’est la conséquence de l’application longtemps différée de l’article 63 modifié de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de ses décrets d’application n° 2015-557 du 10 mai 2015, n° 2015-646 du 10 juin 2015 et n° 2017-1525 du 2 novembre 2017. Cette nouvelle réglementation ne figure pas dans le Code de la route, mais dans le Code général des collectivités territoriales (ci-après : CGCT) sous les articles L. 2333-87 à L. 2333-87-10 et R. 2333-120-9 à R. 2333-120-64. Les dispositions législatives forment la section 12 d’un chapitre III de ce code, intitulé « Taxes, redevances ou versements non prévus par le Code général des impôts » et s’intercalent entre une section 11 consacrée aux « redevances dues pour le transport et la distribution de l’électricité et du gaz et le transport d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation » et une section 13 qui régit la « taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière ». Le produit de la redevance est qualifié de « recette de la section de fonctionnement » des finances communales, par l’article L. 2331-4, 2° du même code. Il ne s’agit donc pas d’une sanction administrative[2].
[1] V. RGP 2017, 69.
[2] V. H. de Gaudemar, La dépénalisation du stationnement payant des véhicules sur la voie publique, JCP A 2014, 2055, n° 18.
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AUTEUR(S) : Philippe Conte, Albert Maron, Jacques-Henri Robert