La Semaine Juridique Edition Générale n°22
LA SEMAINE DU DROIT LES APERÇUS RAPIDES
PROCÉDURE CIVILE
Dispositions de procédure civile générale du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017
POINTS-CLÉS ➜ Le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 porte diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile dont la plupart entrent en vigueur immédiatement ➜ Le juge peut désormais relever d’office le moyen tiré de la péremption ➜ Les conclusions sont formalisées devant le tribunal de grande instance ainsi que dans les procédures orales quand les parties présentent leurs prétentions par écrit ➜ La convention participative peut avoir pour objet essentiel de mettre en état le litige
Extrait de l’Aperçu rapide d’H. Croze et R. Laffly : JCP G 2017, act. 600
Quelle joie pour le procédurier de découvrir au Journal officiel du 10 mai (et subsidiairement du 11 mai) le testament procédural de la Chancellerie précédente ! Parmi les huit textes, tous pratiquement importants pour les professionnels du monde judiciaire, il nous revient de présenter le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile ( JO 10 mai 2017, texte n° 114 ). On n’en finit pas de moderniser et simplifier ; passons sur le premier verbe : la modernisation est perpétuelle puisqu’elle dépend de l’écoulement du temps, mais à force de simplifier on pourrait croire qu’il ne reste en procédure que des textes élémentaires et immédiatement intelligibles. Afin de ne pas dénoter nous allons donc essayer de présenter de manière simple (donc brève) les dispositions du texte précité, en nous limitant à la procédure civile générale, donc en excluant les procédures civiles d’exécution ( Analyse J.-B. Donnier à paraître ), les procédures spécifi ques à certaines matières (V. JCP G 2017, act. 602, Ch. Laporte ), ainsi que, par ailleurs, l’aide juridique ( Analyse in Chronique Avocats, à paraître ). Beaucoup de « simplifications » sont à présenter. De cet ensemble de dispositions diverses il émerge peut-être une idée générale qui est de simplifier la mise en état des dossiers dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et (donc) du travail des magistrats. Il y a en particulier une transformation spectaculaire des fonctions de la procédure participative qui peut désormais expressément être mise en place « aux fins de mise en état du litige » ( CPC, art. 1529 mod. ; D. n° 2017-892, art. 24 ). Du point de vue du juge, c’est une forme d’externalisation de la mise en état. Mais dans les autres dispositions, de portée générale ou limitées à certaines juridictions dont le tribunal de grande instance, on trouve d’importants perfectionnements techniques des écritures qui sont la base de la mise en état civile et qui sont promises à une dématérialisation prochaine.
1. Dispositions de procédure civile générale
Il y a des « dispositions communes à toutes les juridictions » (au sens de l’intitulé du Livre I du Code de procédure civile) et d’autres présentées comme « particulières à chaque juridiction », mais en réalité dans les dispositions communes certaines ne s’appliquent qu’aux procédures orales dont on sait qu’elles sont, elles-mêmes, localisées dans certaines juridictions. D’où la distinction retenue ici.
A. – Dispositions communes à toutes les procédures
La diversité de ces dispositions rend la synthèse difficile. Il y a un bloc de règles concernant spécialement les questions internationales ou transfrontalières (reconnaissance transfrontalière : CPC, art. 509-1 ; notifications internationales : CPC, art. 683 et s. ; commissions rogatoires internationales : CPC, art. 733 et s.) que nous ne pouvons que mentionner ici. En raison de son incidence pratique on signalera seulement la possibilité pour toute personne demeurant à l’étranger, ou la personne la représentant en justice, de déclarer au greffe de la juridiction et dès l’introduction de l’instance, qu’ elle élit domicile en France pour la « notification des actes de procédure, des pièces, des convocations [… si elle n’a chargé] personne demeurant en France de la représenter en justice », ou pour obtenir la notification du jugement prévue à l’article 682 du Code de procédure civile et la notification relative à l’exercice d’une voie de recours ( CPC, art. 689-1 créé ; D. n° 2017-892, art. 14 ). Parmi les petites mesures de simplification, on notera la possibilité de convoquer les parties ou certaines d’entre elles à l’audience par lettre simple quand une lettre recommandée avec demande d’avis de réception est prévue en principe ( CPC, art. 692-1 créé ; D. n° 2017-892, art. 15 ) avec le risque de devoir reconvoquer à une audience ultérieure cette fois en recommandé si les destinataires de la lettre simple ne comparaissent pas. La prorogation des délais en raison de la distance est étendue à juste titre au délai de deux mois dans lequel les tiers auxquels le jugement a été notifié peuvent former tierce opposition ( CPC, art. 586, al. 3, mais il n’en est pas de même pour le délai trentenaire de droit commun ! – V. CPC, art. 643 et art. 644 ; D. n° 2017-892, art. 8 ). Enfi n le montant maximum des amendes civiles bondit de 3 000 à 10 000 euros ce qui commence à devenir dissuasif ( D. n° 2017-892, art. 67 ). À côté de ces broutilles utiles on trouve des modifications plus importantes.
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LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N°22 – 29 MAI 2017
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AUTEUR(S) : N. Molfessis, D. Bureau, L. Cadiet, Ch. Caron, J.-F. Cesaro, M. Collet, E. Dezeuze, J. Klein, B. Mathieu, H. Matsopoulou, F. Picod, B. Plessix, P. Spinosi, Ph. Stoffel Munck, F. Sudre, B. Teyssié, S. Torck