Lexis 360® Collectivités territoriales vous propose de télécharger le dossier d’actualité : Le report des élections municipales : des circonstances exceptionnelles aux prolongements imprévus
24/03/2020

La crise sanitaire liée au COVID-19 a incité les pouvoirs publics à reporter sine die les élections municipales de mars, alors même que, dans un premier temps, ceux-ci n’avaient pas cru devoir modifier le calendrier électoral en maintenant le premier tour des élections. Si l’existence de circonstances exceptionnelle est incontestable, ses conséquences restent imprévisibles.
Des circonstances exceptionnelles ?
Selon une définition classique, les circonstances exceptionnelles justifient pour le juge de l’excès de pouvoir des décisions administratives qui seraient illégales en temps normal. L’arrêt de principe est celui dit « Dames Dol et Laurent » (CE, 28 févr. 1919, n° 61593) par lequel le Conseil d’État avait validé une interdiction faite en 1918 à des « particulières » de stationner sur la voie publique en la justifiant par des mesures de coercition découlant de l’état de guerre qui prévalait alors. Par la suite, il en est issue une jurisprudence dont les critères d’appréciation sont désormais bien établis.
La jurisprudence administrative admet, du fait de circonstances imprévisibles, de valider des décisions dont la légalité est à juste titre contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Elle s’assure toutefois que les mesures adoptées sont bien étroitement liées aux circonstances, appropriées au fait générateur, proportionnées dans leur ampleur et limitées strictement dans le temps à la durée nécessaire pour entrer à nouveau dans la légalité. Il s’agit bien évidemment de parer au risque de détournement de pouvoir.
Un précédent en 1973
L’application en droit électoral de la jurisprudence des circonstances exceptionnelles n’est pas inusitée : un cas précis a fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., déc. n° 73-603/741 AN, 27 juin 1973, A.N., Réunion, 2ème circ.). Les circonstances étaient les suivantes : la veille du second tour des élections législatives de mars 1973, des pluies diluviennes se sont abattues sur une grande partie de l’île de la Réunion. À cet effet, le préfet, dans le cadre de ses pouvoirs de police, avait interdit aux habitants toute circulation sur la voie publique. Du fait de cette décision, aucun électeur ne pouvait se rendre aux urnes. Le préfet avait aussi pris un arrêté reportant le scrutin à une date ultérieure, la plus rapprochée possible, dans la circonscription menacée par le cataclysme.
Le jour même, le Gouvernement, par un décret paru au Journal officiel du lendemain, avait fixé la date du second tour de scrutin au dimanche suivant. C’est cet ensemble de décisions qu’a validé le Conseil constitutionnel à l’occasion d’un recours déposé par un candidat malheureux contestant, entre autres griefs, la compétence du préfet pour fixer la date d’une élection législative partielle.
La cause du report est bien exceptionnelle
Deux points doivent donc être distingués : d’une part, l’existence d’un fait générateur empêchant incontestablement la tenue d’un scrutin, d’autre part, ses conséquences directes en matière électorale. Dans l’exemple qui vient d’être décrit, les conséquences proprement électorales d’un phénomène météorologique grave ont été limitées dans le temps – une semaine – et l’espace – l’étendue d’une circonscription législative.
Par contraste, les récents événements sanitaires permettent d’illustrer la spécificité du contexte actuel quant à leurs conséquences au fur et à mesure que le temps passe.
Le fait générateur n’est pas contesté : le danger résultant d’un risque de contamination grave des personnes a fait l’objet de plusieurs arrêtés du ministre des solidarités et de la santé parus au Journal officiel, chacun comportant son lot de conséquences quant aux prescriptions diverses énoncées par les pouvoirs publics mais qui ont toutes en commun d’interdire les rassemblements publics, le seuil étant chaque fois abaissé.
Toutefois, dans un premier temps, les pouvoirs publics n’ont pas cru devoir modifier le calendrier électoral. Il s’agit en effet des élections territoriales les plus populaires, tant par l’enjeu proprement électoral que par le nombre, la proximité et souvent la notoriété, au moins locale, des candidats…

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