[Dossier] L’évolution de l’implication

EXTRAIT DE LA REVUE RESPONSABILITÉ CIVILE ET ASSURANCES – N° 2 – FÉVRIER 2019

L’évolution de l’implication

Fabrice LEDUC, professeur à l’université de Tours

1 – On a dit de l’implication qu’elle était la notion-clé du dispositif d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation mis en place par la loi du 5 juillet 1985. Il n’est donc pas étonnant qu’elle occupe une place de choix dans les colonnes de la revue Responsabilité civile et Assurances. Depuis sa création, en octobre 1988, jusqu’à aujourd’hui, environ 140 arrêts ayant spécifiquement trait à l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation ont été publiés dans RCA, nombre d’entre eux ayant été annotés ou ayant donné lieu à une chronique. Si l’on envisage ce corpus de référence d’un point de vue quantitatif, on observe une tendance globale à la diminution du nombre annuel d’arrêts relatifs à l’implication publiés dans Responsabilité civile et Assurances, avec schématiquement un descrecendo en trois paliers : jusqu’en 1995 ; de 1996 à 2004 ; depuis 2005 :

Sur le plan qualitatif, l’analyse du corpus d’arrêts extrait de RCA révèle une évolution de l’implication tant dans sa teneur (1) que dans sa portée (2).

  1. Évolution de la teneur de l’implication

2 – La date charnière est le milieu des années 1990 tant pour l’implication avec contact (A) que pour l’implication sans contact (B).

A. – Extension de l’implication en cas de contact entre le véhicule du défendeur et le siège du dommage

3 – La jurisprudence a toujours admis que lorsque le véhicule du défendeur était en mouvement et est entré en contact avec le siège du dommage, son implication dans l’accident est de plano établie.

4 – En revanche, lorsque le véhicule du défendeur, entré en contact avec le siège du dommage, était en stationnement ou à l’arrêt, une évolution s’est produite. Dans un premier temps, la jurisprudence n’a admis l’implication que si le véhicule immobile du défendeur a perturbé la circulation de la victime.Mais, en 1995, le revirement est consommé : « est nécessairement impliqué dans l’accident […] tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ». Depuis cette date, il est acquis que, dès lors qu’il est entré en contact avec le siège du dommage, le véhicule du défendeur est nécessairement impliqué.

B. – Vicissitudes de l’implication en l’absence de contact entre le véhicule du défendeur et le siège du dommage

5 – La Cour de cassation a très vite admis que l’absence de contact entre le véhicule du défendeur et le siège du dommage n’exclue pas l’implication mais, en pareille occurrence, la charge de la preuve incombe à la victime. Ce dont il résulte que si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’implication ne saurait être retenue. Pour le surplus, l’identification de l’implication en l’absence de contact a donné lieu à une jurisprudence passablement sinueuse.

6 – Première période (jusqu’en 1995) : prévalence d’une conception étroite de l’implication. En l’absence, à cette époque, de définition notionnelle de l’implication sans contact, on n’a d’autre ressource que d’analyser les solutions données au fil des espèces.

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AUTEUR(S) : Hubert Groutel