[Dossier Loi Élan] Procédures d’exécution et loi ÉLAN

EXTRAIT DE LA REVUE PROCÉDURES – N° 3 -MARS 2019

Procédures d’exécution et loi ÉLAN

Christian LAPORTE, avocat honoraire

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (L. 2018-1021, 23 nov. 2018 : JO 24 nov. 2018, texte n° 1), dite loi ÉLAN, contient certaines dispositions intéressant les praticiens des procédures civiles d’exécution. On signalera donc ce qui intéresse le commandement locatif, l’expulsion, deux nouveautés en matière de saisie immobilière, avant d’évoquer très brièvement le droit du surendettement également impacté.

Commandement de payer en matière de contrat de location. – On sait que l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 traite du commandement de payer, délivré par huissier, quand le contrat de location contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement. L’ancienne rédaction prévoyait qu’à peine de nullité, ledit commandement devait reproduire, non seulement les dispositions de l’article 24, mais aussi celles des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ce qui aboutissait à une rédaction pour le moins « indigeste »… Le législateur vient de faire oeuvre de clarification salutaire (L. 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 137) en remplaçant le deuxième alinéa du I de cet article par une rédaction plus conforme à ce que l’on trouve habituellement dans un commandement de payer délivré par un huissier de justice. Le texte nouveau prévoit ainsi que le commandement contient – à peine de nullité – : la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; le montant mensuel du loyer et des charges ; le décompte de la dette ; l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.

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AUTEUR(S) : Hervé Croze, Loïc Cadiet