EXTRAIT DE LA REVUE CONSTRUCTION – URBANISME – N° 1 – JANVIER 2019
Patrice CORNILLE, avocat au barreau de Bordeaux
Maxime CORNILLE, avocat au barreau de Paris
La loi ÉLAN, déclarée constitutionnelle sur cette partie fort controversée, ne facilite qu’à la marge et moyennant maintes conditions l’urbanisation en discontinuité des villages et agglomérations existants : mais n’est-il pas regrettable que ce soit sous couvert d’une modification simplifiée des documents de planification avant le 31 décembre 2021 ?

1 – La réforme par la loi ÉLAN du droit du littoral est toute entière contenue dans ses articles 42 à 45.
Les dispositions du Code de l’urbanisme qui sont modifiées sont les suivantes : articles L. 121-3, L. 121-8, L. 121-10, L. 121-5-1 (nouvel article ajouté à la suite de l’article L. 121-5) et L. 121-24. Ces dispositions sont d’application immédiate (Circ° NOR : LOGL1835604C, 21 déc. 2018) sauf la liste limitative et les caractéristiques des aménagements légers pouvant être implantés dans les espaces et milieux remarquables, laquelle suppose la publication d’un décret à venir (L. n° 2018-1021, art. 45. – C. urb., art. L. 121-24) La loi ÉLAN supprime l’autorisation de construire en « hameaux nouveaux intégrés à l’environnement », tout en encourageant certaines constructions en discontinuité avec les agglomérations et villages existants, à certaines conditions : c’est le changement principal opéré sur les dispositions du Code de l’urbanisme relatives au littoral.
Plutôt que d’analyser la loi article par article, nous procéderons par thèmes successifs.
1- La consécration de la primauté du SCoT pour l’acceptabilité de l’acte
de construire sur le littoral
2 – Tous ceux qui s’intéressent à l’acte de construire dans les communes littorales connaissent la jurisprudence Commune de Porto-Vecchio, aux termes de laquelle le Conseil d’État juge que les dispositions de la loi Littoral s’imposent aux auteurs des PLU, tout comme aux directives territoriales d’aménagement (DTA). Le tribunal administratif de Toulon avait aussi jugé le 20 février 2014 3, qu’en l’absence, au sein du SCoT, de dispositions adaptant avec suffisamment de précisions celles de la loi Littoral, la compatibilité du PLUavec la loi Littoral doit être appréciée directement.

CONSTRUCTION – URBANISME
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AUTEUR(S) : Patrice Cornille, Xavier Couton, Neyla Gonzalez-Gharbi, Marie-Laure Pagès-de Varenne, Hugues Perinet-Marquet, Laetitia Santoni, Christophe Sizaire