LexisNexis vous propose un extrait de la 4ème édition du Droit de la consommation, à jour de la loi de ratification du 21 Février 2017.
À nouveau code, nouvel ouvrage. Le Code de la consommation de 2016 a rendu nécessaire une présentation nouvelle du droit de la consommation. L’approche de l’auteur rend clair et accessible l’exposé de ce droit qui s’est complexifié au cours des dix dernières années. De nombreux exemples, tirés des affaires jugées par les tribunaux, sont donnés afin de rendre compréhensibles des textes souvent hermétiques. Sont concernés des domaines aussi divers que le démarchage à domicile, les ventes à distance, les contrats conclus dans les foires et salons, les pouvoirs de la DGCCRF qui peut désormais prononcer des amendes administratives, l’action de groupe…
SECTION 2 – ACTION EN JUSTICE À CARACTÈRE COLLECTIF
169. – Exposé des questions.
« Les actions collectives sont un des avatars contemporains de la question sociale apparue au XIXe siècle »39. Il n’est donc pas étonnant que, dès 1985, la Commission de réforme du droit de la consommation propose, dans les articles 305 et suivants de son projet, d’instaurer une action de groupe qui pourrait être engagée, selon des modalités différentes, soit dans l’intérêt d’un groupe déterminé de consommateurs, soit dans l’intérêt d’un groupe indéterminé.
La loi n° 92-60 du 18 janvier 1992, intégrée dans les articles L. 422-1 à L. 422-3 anciens du Code de la consommation41 crée l’action en représentation conjointe. En 2005, un grand débat naît à la suite d’un voeu du président de la République, relatif à la mise en place d’une action de groupe analogue aux class actions que connaissent les États-Unis. Le projet a enfin abouti avec la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 qui a introduit dans notre droit une action de groupe à la française.
Dans sa thèse, M.-J. Azar-Baud propose une distinction entre les actions collectives qui ont pour objectif la défense de l’intérêt collectif stricto sensu (V. supra, nos 159 et s.) et les actions qui ont pour objet la défense « d’intérêts individuels homogènes ». C’est de cette seconde catégorie qu’il sera question ici.
La question qui se pose en effet est celle de l’indemnisation d’un plus ou moins grand nombre de consommateurs qui subissent un préjudice du fait d’un même produit ou d’une même entreprise. Dans ce cas, chacune des victimes peut intenter sa propre action et la solution ne sera pas toujours la même selon les affaires et selon les juridictions saisies. Une autre voie possible est celle de regrouper toutes ces actions en une seule, sous l’égide d’un groupement de consommateurs. Cette dernière voie se heurte à un principe fondamental de notre droit processuel : « nul ne plaide par procureur ». Une première entorse, très timide, à ce principe a été apportée par l’action en représentation conjointe. Une autre, plus importante consiste dans l’action de groupe introduite dans les articles L. 623-1 et suivants du Code de la consommation.
170. – Action en représentation conjointe.
Pour que l’action puisse être engagée, les conditions suivantes doivent être réunies :
– plusieurs consommateurs, personnes physiques, bien identifiées, doivent avoir
été victimes d’un préjudice personnel, que celui-ci soit matériel ou moral, causé par le même professionnel ;
– le préjudice subi par chacun des consommateurs doit trouver son origine dans un même fait commis par un même professionnel ;
– le mandataire ne peut qu’être une association de consommateurs agréée dans les conditions de l’article L. 621-1 du Code de la consommation ;
– le mandat doit être donné par écrit par chaque consommateur. Il doit mentionner son objet et conférer à l’organisation nationale agréée le pouvoir d’accomplir
au nom du consommateur tous les actes de procédure. Mais une association de consommateurs ne peut faire appel au public pour se faire mandater.
Malgré une différence de rédaction entre la partie législative et la partie réglementaire du code, l’action est recevable devant toutes les juridictions ; l’article L. 622-4 du Code de la consommation vise expressément la juridiction pénale, mais l’article R. 622-1 ne vise que les juridictions civiles.
Téléchargez la suite de l’extrait au format PDF
Droit de la consommation, édité par LexisNexis
Collection : Droit et Professionnels
Auteur : Guy Raymond
Date de parution : Mars 2017