[EN QUESTIONS] Mise en oeuvre de l’AJ garantie pour les avocats commis d’office et rétribution de nouvelles missions – Stéphane Bortoluzzi – 5 juillet 2021

À propos du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021

EXTRAIT DE LA REVUE LA SEMAINE DU DROIT – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 27 – 5 JUILLET 2021

L’article 234 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a inséré un nouvel article 19-1 dans la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique qui dispose que « […] l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, [dans les procédures énumérées], en première instance ou en appel […] ». Le décret n° 2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles a pour objet principal de fixer les conditions de sa mise en œuvre. Ce texte modifie en outre le barème de rétribution des avocats, tirant les conséquences des réformes procédurales introduites par le Code de la justice pénale des mineurs, et élargit les missions dévolues à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA) en matière d’aide juridictionnelle.

Quelle est l’origine du mécanisme de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ?

L’admission à l’aide juridictionnelle est conditionnée à des critères de ressources (sauf exceptions prévues par la loi). L’avocat commis d’office assistant une personne remplissant les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution à ce titre.

LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE

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AUTEUR(S) : N. Molfessis, D. Bureau, L. Cadiet, Ch. Caron, J.-F. Cesaro, M. Collet, E. Dezeuze, J. Klein, B. Mathieu, H. Matsopoulou, F. Picod, B. Plessix, P. Spinosi, Ph. Stoffel Munck, F. Sudre, B. Teyssié, S. Torck