EXTRAIT DE LA REVUE DROIT PENAL – N°11 – NOVEMBRE 2021
Missionnée par la Conférence des évêques de France en 2019, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise catholique (CIASE) présidée par M. Jean Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d’Etat, a rendu son rapport le 5 octobre 2021 et formulé 45 recommandations. Ancien président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et Directeur scientifique du JurisClasseur Pénal Code (LexisNexis), M. Didier Guerin siégeait au sein de la Commission où il a co-dirigé le groupe juridique chargé d’étudier les voies d’amélioration du droit pénal et de la procédure canonique.

Droit pénal : Quel est l’état du droit en matière de secret confessionnel au regard du Code pénal ?Didier Guérin : Si en droit canonique la violation du secret confessionnel entraîne une excommunication latae sententiae c’est-à-dire automatique, il faut dissiper toute ambiguïté quant à la primauté du droit républicain en ce domaine. Le régime applicable à la levée du secret est comparable à celui du secret professionnel du médecin. En principe les personnes astreintes au secret professionnel ne relèvent pas de l’incrimination de non-dénonciation prévue par l’article 434-3 du Code pénal, « sauf » précise le texte, quand « la loi en dispose autrement ». Or c’est précisément le cas aux termes de l’article 226-14 du Code pénal. Dans le cas du secret médical, la question s’est posée en 2011 devant la Cour de cassation (Cass. crim., 27 avr. 2011, n° 10-82.200 : JurisData n° 2011-007088) de déterminer si le texte posait une simple liberté ou une obligation de révélation, dans la mesure où celle-ci implique l’accord de la victime. Dans un deuxième arrêt après renvoi rendu en 2013 (Cass. crim., 23 oct. 2013, n° 12-81.793) la cour de renvoi constatant l’absence d’accord de la victime écarte d’abord toute possibilité de condamnation fondée sur l’article 434-3 du Code pénal. Mais il est jugé que l’infraction peut être requalifiée et passible de l’article 223-6 du Code pénal relatif à l’omission de porter secours. Dans le cas d’un prêtre confessant un abus sur mineur, le risque de réitération ou de nouvelles victimes rendrait également applicable l’article 223-6.
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