LexisNexis vous propose un extrait du Code Civil 2019
A jour de la loi de ratification de la réforme du droit des obligations, le Code civil 2019 est à jour des textes au 15 mai 2018.
L’édition 2019 est constituée :
→ des articles du Code civil, annotés d’une jurisprudence abondante, avec plusieurs centaines de décisions nouvelles portant notamment sur les thèmes suivants : le divorce, l’adoption, les contrats, la responsabilité civile, les libéralités et les sûretés ;
→ de riches annexes composées d’une sélection rigoureuse de textes complémentaires facilement accessibles grâce à leur classement par ordre chronologique et à l’important index alphabétique refondu chaque année ; en particulier des extraits pertinents d’une quinzaine d’autres codes.
VENTE
Section II. – De la délivrance
Art. 1604. – La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Sommaire
I – OBJET DE LA DÉLIVRANCE
II – MODALITÉS DE LA DÉLIVRANCE
III – OBLIGATION DE CONFORMITÉ
IV – OBLIGATION D’INFORMATION ET DE CONSEIL
V – OBLIGATION DE SÉCURITÉ
1) Transmission de l’obligation aux héritiers.
L’obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur se transmet à ses héritiers purs et simples (Cass. 1re civ., 13 févr. 1967 : JCP 67, IV, 48 ; Bull. civ. I, n° 62, p. 46), même s’ils sont propriétaires de leur chef de la chose vendue (Cass. 3e civ., 16 mai 1974, n° 73-10.851 : JurisData n° 1974-098208 ; JCP 74, IV, 244 ; Bull. civ. III, n° 209, p. 158). Ils ne peuvent donc se prévaloir du défaut de publication et sont tenus de l’obligation de délivrance du vendeur envers le premier acquéreur (Cass.1re civ., 5 mai 1987, n° 84-14.975 : Bull. civ. I, n° 142, p. 112).
I – OBJET DE LA DÉLIVRANCE
2) Délivrance de la chose vendue. Lorsque la commande porte sur un exemplaire de livre numéroté, il y a manquement à l’obligation de délivrance si cet exemplaire n’est pas livré, alors même qu’il n’y a pas de différence entre l’exemplaire commandé et l’exemplaire livré et que l’acheteur ne subit aucun préjudice (Cass. 1re civ., 26 nov. 1980, n° 79-14.547 : JurisData n° 1980-045206 ; Bull. civ. I, n° 310, p. 246). De même, il importe peu que les différences soient minimes par rapport à la commande (Cass. 1re civ., 1re déc. 1987, n° 85-12.046 : JurisData n° 1987-002158 ; Bull. civ. I, n° 324 et 325, p. 233 ; RTD civ. 1988, 368, obs. Rémy). Sur ce que l’obligation de délivrance n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue, V. t Cass. 1re civ., 3 juill. 2001, n° 99-12.859 : JurisData n° 2001-010725 ; Resp. civ. et assur. 2001, 328. t Cass. com., 11 juill. 2006, n° 04-17.093 : JurisData n° 2006-034736 ; Contrats, conc. consom. 2006, 248, note Leveneur (logiciel).
– V. aussi t Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-24.501 : Contrats, conc. consom. 2015, comm. 111, Leveneur ; Defrénois 2015, 611, obs. Lécuyer et Seube ; D. 2015, 1683, note Rouhette ; RTD com. 2015, 341, obs. Legeais et 348, Bouloc ; RDC 2015/3, obs. Huet : l’obligation de délivrance de machines complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue (crédit-bail ; tour CNC).
3) Charge de la preuve. Il incombe au vendeur de prouver qu’il a délivré la chose vendue (Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, 06-12818). La charge de la preuve de la non-conformité pèse sur l’acheteur demandeur à l’exception (Cass. com., 3 déc. 1980, n° 78-13.305 : JurisData n° 1980-745182 ; JCP 1981, IV, 69 ; Bull. civ. IV, n° 409, p. 328. V. aussi (Cass. crim., 21 nov. 1972 : Gaz. Pal. 1973, 1, 135), même si la livraison n’a pas lieu à la date convenue (Cass. com., 25 oct. 1972, n° 70-14.121 : JurisData n° 1972-097267 ; Bull. civ. IV, n° 267, p. 252), mais c’est au vendeur de prouver qu’il a mis la chose vendue à la disposition de l’acheteur dans le délai convenu (Cass. 1re civ., 19 mars 1996, n° 94-14.155 : JurisData n° 1996-001015 ; JCP 1996, IV, 1157 ; Bull. civ. I, n° 147, p. 100 ; Defrénois 1996, 1437, obs. Bénabent ; D. 1997, somm. 25, obs. Jourdain ; RTD civ. 1997, 143, obs.Jourdain).
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Code civil 2019
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AUTEUR(S) : Sous la direction de Laurent Leveneur