[Extrait] Code Pénal 2018

LexisNexis vous propose un extrait du Code Pénal 2018.
Parution le 27 juillet 2017. À jour de la réforme J21. Code autorisé à l’examen d’accès au CRFPA.
L’édition 2018 du Code pénal intègre notamment :
Le décret du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre
Le décret du 20 avril 2017 pris pour l’application de l’article L. 311-2 du code de la route
La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale
La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

Ce code est annoté par Hervé Pelletier, ancien président de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

SECTION 1 – De la prescription

Voir : Circulaire du 28 février 2017 présentant les dispositions de la loi n » 2077 -242 du27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale
Art. 133-2 (L. n°2017-242, 27 févr. 2077), – Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Par dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221,-12 et au livre lV bis du présent code ainsi qu’aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du Code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont imprescriptibles.
Art. 133-3 (L. n°2077-242, 27 févr. 2017), – Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années Évolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre lV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du Code de procédure pénale et, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, à l’article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Art. 133-4 (Mod., L n°2002-7576, 30 déc. 2002). – Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années évolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Art. 133-4-1 (L. n°2077-242, 27 févr. 2017). – Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à I’avant-demier alinéa de I’article 707-1 du Code de procédure pénale.
Art, 133-5. – Les condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition.
Art. 133-6. – Les obligations de nature civile résultant d’une déc¡s¡on pénale devenue définitive se prescrivent d’après les règles du code civil.
Voir : art. 763 à 767, C. proc. pén.
l) En raison du principe d’imprescriptibilité résultant du statut du tribunal international de Nuremberg annexé à I’accord de Londres du I août 1945, les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles  (Cass. crim., 3 juin 1988 : Bull. crim., n° 246: JCP 88, II, 21149, rapp. Angevin; Gaz. Pal.1988, IL 745, concl. E. Robert. ¡ 21 oct.
1993 : Bull. crim.. n » 307). V. art. 213-5 du Code pénal.
2) Selon les articles 706-25-l du Code de procédure pénale et 706-31, pour les infractions de terrorisme et de trafic de stupéfiants, la prescription est de 30 ans pour les peines prononcées pour crimes, et de 20 ans pour celles prononcées pour délits. La durée de la prescription applicable est celle en vigueur du jour où la condamnation devient définitive (Cass. crim., I I moi 1995 : Bull. ctim., n°174).
3) L’annulation du permis de conduire, exécutable de plein droit dès son prononcé n’est pas soumise ù prescription (comme en général les peines pviative de droit), mais il n’en est pas de même de la mesure d’interdiction de sollicite¡ un nouveau permis (Cass. crim., I févr. 1994 : Bull. crim., n°62).
4) La peine d’interdiction de séjour est prescriptible (Cass. crim., 2 fév. 1983 : Bull. crim., n°44; D. 1983, p. 534, note J.M.R. . 16 nov. 1983 : Bull. crim., n° 302; D. 1984, inf. rap. 136, obs. J.M.R.).

Télécharger la suite de l’extrait au format PDF

Code Pénal 2018 LexisNexisCode Pénal 2018 
Parution le 27 juillet 2017. Prix de lancement. A jour de la réforme J21. Autorisé à l’examen au CRFPA

 : Codes bleus