LexisNexis vous propose un extrait de son Code pénal 2019
Parution le 5 juillet 2018. Code autorisé à l’examen d’accès au CRFPA.
L’édition 2019 du code pénal est constituée :
→ des articles du Code pénal, annotés des évolutions jurisprudentielles les plus récentes ;
→ de riches annexes, elles aussi annotées, composées d’une sélection minutieuse des dispositions pénales figurant dans différents Codes et autres textes non codifiés.
L’accès à ces dispositions est facilité par un classement thématique, par ordre alphabétique, d’une soixantaine d’entrées.
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Chapitre II – DE L’APPLICATION DE LA LOI PÉNALE DANS LE TEMPS
Art. 112 – Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Sommaire
I – NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE PLUS SÉVÈRE
II – LOI NOUVELLE ÉDICTANT DES DISPOSITIONS MOINS SÉVÈRES
III – LOI NOUVELLE À LA FOIS PLUS DOUCE ET PLUS SÉVÈRE
IV – ÉQUIVALENCE D’INCRIMINATIONS ANCIENNES ET NOUVELLES
V – LOIS D’EFFET IMMÉDIAT
1) En l’absence de dispositions formelles subordonnant expressément ou nécessairement son application à une condition déterminée, une loi est exécutoire dès sa publication (* Cass. crim., 1er mars 1990 : Bull. crim., n° 102) ou au terme expressément fixé pour son entrée en vigueur (* Cass. crim., 18 sept. 1990 : Bull. crim., n° 315). 2) En prévoyant qu’un décret en Conseil d’État préciserait « en tant que de besoin » les conditions d’application des dispositions du titre XXI du livre IV du Code de procédure pénale relatives à la protection des témoins, l’article 706-63 du Code de procédure pénale n’a pas subordonné à la parution d’un tel décret l’entrée en vigueur de ces dispositions, par ailleurs suffisamment claires et précises pour être appliquées immédiatement (* Cass. crim., 9 juill. 2003 : Bull. crim., n° 138).
3) Les dispositions des lois ou règlements,même non expressément abrogées, cessent d’êtreapplicables dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d’une loi ou d’une convention internationale nouvelle (* Cass. crim., 12 juin 1995 : Bull. crim., n° 213).
4) Les arrêtés et règlements légalement pris par l’autorité compétente revêtent un caractère de permanence qui les fait survivre aux lois dont ils procèdent, tant qu’ils n’ont pas été rapportés ou tant qu’ils ne sont pas devenus inconciliables avec les règles fixées par la législation postérieure ; Il s’ensuit que, jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux textes réglementaires d’application, issus du décret n° 2003-455 du 16 mai 2003, l’article R. 15-33-61 du Code de procédure pénale, édicté pour l’application des premier et troisième alinéas
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Code pénal 2019
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AUTEUR(S) : Annoté par Hervé Pelletier