Avocats, optimisez la défense de vos clients avec le Guide de l’avocat commis d’office 2018 !
Sollicités dans l’urgence, les avocats commis d’office trouveront dans cet ouvrage opérationnel une réponse immédiate aux questions qu’ils se posent à chaque étape de la défense de leurs clients.
Ce guide a pour vocation d’accompagner et de sécuriser les avocats dans leur mission, que ce soit devant un officier de police judiciaire, devant le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, le juge des enfants ou le juge administratif. est composé de près de 50 fiches en matière pénale, civile et en droit des étrangers, organisées selon un plan logique pour une consultation rapide. Il souligne les pièges à éviter et propose des conseils à tous les praticiens confrontés à ces procédures.
LexisNexis vous en propose un extrait.
Fiche 12 – Déposer une requête en nullité des actes d’instruction
I – Aperçu rapide
A – Caractéristiques générales
223 – Dans le cadre de la procédure d’information préalable, la recherche de la vérité confiée au juge d’instruction et à ses délégués est soumise au respect des règles de procédure pénale. À défaut, les irrégularités constatées sont susceptibles d’entraîner la nullité des actes ou pièces de la procédure. Soulever ces irrégularités et ainsi faire respecter les droits de son client fait partie du devoir de l’avocat. Il doit le faire par le dépôt d’une requête en annulation devant la chambre de l’instruction, qui a compétence exclusive pour constater ces irrégularités et en conséquence annuler les actes irréguliers. À défaut, l’avocat ne sera plus recevable à les soulever lors de l’audience de jugement. Cette procédure spécifique vise l’équilibre entre les droits des personnes poursuivies et la prévention de manoeuvres dilatoires qui nuiraient au bon déroulement de l’information. Dans cette optique, le législateur a institué des délais de forclusion et un principe de purge des nullités attaché à chaque arrêt de la chambre de l’instruction ainsi qu’aux ordonnances de règlement, raisons pour lesquelles le praticien devra se montrer particulièrement vigilant quant aux risques de forclusion. Le praticien devra être également conscient de la réticence des chambres de l’instruction à annuler des procédures issues parfois de plusieurs mois ou années d’investigation. À cet égard, deux notions sont fréquemment utilisées pour « sauver » les procédures, malgré les irrégularités mises en exergue dans la requête :
– la démonstration d’un grief comme condition d’annulation de l’acte ;
– la nécessité que l’acte annulé soit le support nécessaire à l’acte postérieur.
Dans bien des cas, l’application de ces deux critères peut priver d’intérêt pratique la demande en nullité des actes d’instruction. Si le praticien doit avoir conscience de cette réalité, il ne doit pas pour autant renoncer à soulever la nullité des actes. Au contraire, il devra la prendre en compte pour motiver avec d’autant plus de rigueur sa requête. En somme, la requête en nullité demeure un outil essentiel pour la défense dans le cadre d’une information.
B – Conditions d’utilisation
1 – Qui peut demander la nullité des actes d’instruction ?
224 – L’action en nullité des actes ou pièces de l’instruction est ouverte (CPP, art. 170) :
– au procureur de la République ;
– au juge d’instruction ;
– au mis en examen, au témoin assisté et à la partie civile.
Le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile ne sont recevables que s’ils justifient d’un intérêt à agir, c’est-à-dire s’ils sont directement concernés par l’acte irrégulier.
2 – Quels actes peuvent être annulés ?
a) Actes ou pièces de la procédure
225 – Peuvent faire l’objet d’une requête en annulation « les actes et les pièces de la procédure » (CPP, art. 170), soit notamment :
– les actes de l’information et les actes antérieurs ayant servi de support au réquisitoire introductif, ce qui inclut les actes d’enquêtes préliminaires ou de flagrance (Cass. crim, 30 juin 1987, n° 87-82.068 : JurisData n° 1987-001485) ;
– les actes d’une enquête ou d’une information distincte versés au dossier (Cass. crim., 31 oct. 2006, n° 06-86.123 : JurisData n° 2006-036126. – Cass. crim., 16 févr. 2011, n° 10-82.865 : JurisData n° 2011-003741) ;
– les actes exécutés dans le cadre de l’entraide répressive internationale. En revanche, les actes émanant des parties ou des tiers à la procédure ne sont pas considérés comme des actes ou pièces de l’information au sens de l’article 170 du Code de procédure pénale.
En revanche, les actes émanant des parties ou des tiers à la procédure ne sont pas considérés comme des actes ou pièces de l’information au sens de l’article 170 du Code de procédure pénale.
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Guide de l’avocat commis d’office 2018
Collection : Guides
Date de parution : Juillet 2017