[EXTRAIT] L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE : LA PERTE DES ACTIFS CORPORELS

EXTRAIT DE L’OUVRAGE – L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE
Regards pratiques sur les méthodes d’évaluation

LA PERTE DES ACTIFS CORPORELS

Evaluation-Prejudice-Eco-Couv23. – L’analyse des comptes de la victime peut donner des indications sur la valeur des biens altérés, mais elle ne permet pas à l’expert de répondre à la question de l’indemnisation.
24. – Les compétences de l’expert-comptable. Dans la quasi-totalité des cas, la détermination des pertes matérielles ne relève pas seulement de la compétence de l’expert-comptable, mais aussi de celle d’un technicien du domaine d’activité concerné. L’expert-comptable fera alors appel à un sapiteur. Ce peut être, par exemple, un architecte quand il s’agit de chiffrer le coût de la remise en état d’un immeuble, en cas de sinistre ou de malfaçons.
En revanche, il est de la compétence de l’expert-comptable de :
– recouper le cas échéant la liste des biens détruits avec l’inventaire des biens inscrits au bilan et supposés être présents sur le lieu du sinistre ;
– rechercher certaines indications de valeur ;
– donner la mesure de l’usure des biens ou matériels.
25. – Coût de remplacement ou remise en état. Pour un actif de jouissance, l’indemnisation de la perte de jouissance correspond au coût de remplacement du bien à l’identique, ou au prix de remise en état.
Le coût de remplacement correspond à la somme d’argent que la victime devra dépenser pour remplacer l’actif détruit par un actif d’égale utilité.
La Cour de cassation le définit comme l’indemnité correspondant « au prix de revient total d’un objet du même type et dans un état semblable ».
La jurisprudence admet ce principe dans toutes ses conséquences. La remise en état correspond à toutes les dépenses à engager pour remettre le
bien dans l’état dans lequel il se trouvait. Il peut s’agir aussi bien des coûts de réparation d’une machine que de la reconstitution d’un fichier de données, par exemple un fichier de données commerciales

La détermination des frais de remise en état pose régulièrement la question des dépenses internes car, souvent, l’entreprise victime sollicite son personnel pour remettre en état rapidement les installations ou reconstituer ses archives.
Sur le plan des principes, la réparation intégrale devrait pouvoir déployer tous ses effets, et la victime devrait pouvoir solliciter le remboursement des sommes engagées, voire, si elle a été contrainte d’emprunter, le coût pour faire face à ces dépenses.
Mais là encore il s’agit d’être raisonnable et sérieux : le bien détruit ne doit pas avoir été amélioré et la dépense doit être normale au regard des dommages constatés.
26. – Les dépenses internes. La prise en compte des dépenses internes fait l’objet de débats récurrents. Au-delà de la difficulté matérielle pour chiffrer le coût passé à remettre en état des immobilisations, l’expert doit rechercher si des dépenses auraient de toutes les façons été supportées, ou si elles auraient pu être évitées.
Il serait inéquitable de ne pas indemniser la victime des efforts qu’elle a déployés pour rétablir au plus vite la situation et limiter ainsi les dommages, en sollicitant son personnel plutôt que des prestataires externes.
De notre point de vue, l’expert devra donner dans son rapport les éléments nécessaires et il appartiendra au juge de dire si ces dépenses internes doivent être indemnisées.
C’est in fine au juge qu’il appartient de fixer la « situation normale ».
27. – Application des solutions. Si les deux solutions – coût de remplacement ou de remise en état – sont possibles, on retiendra la moins onéreuse, car le principe de la réparation intégrale exclut l’enrichissement sans cause de la victime et on présume donc que la solution la plus raisonnable doit être choisie. Ce principe ne semble pas souffrir la controverse.
Plus épineuse est la question inverse : quid lorsque la victime souhaite une remise en l’état alors que le remplacement du bien serait en réalité moins onéreux ?
Cette question peut être illustrée de façon simplifiée avec l’exemple d’un véhicule endommagé.
En l’espèce, un chauffard en état alcoolique avait perdu le contrôle de son automobile et détruit deux véhicules stationnés. Ces derniers se constituaient partie civile contre lui et le juge pénal était donc invité à statuer sur la réparation de leur préjudice, sachant qu’un des deux véhicules était totalement détruit.
Selon l’expert, la valeur du véhicule au moment du sinistre s’élevait à 1 100 €. Le montant des réparations s’élevait quant à lui à 3 802 €.
On comprend bien, ici, la problématique. Le véhicule permettait à la victime de circuler. Or, avec 1 100 €, il lui était sans doute difficile d’en retrouver un sur le marché.

 

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l_evaluation_du_prejudice_economique_7L’évaluation du préjudice économique

Regards pratiques sur les méthodes d’évaluation

AUTEUR(S) : Isabelle Dusart et Julien Gasbaoui

 

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