[Extrait] Lexis Pratique Professions Libérales

Lexis Pratique Professions Libérales vous propose une vision transversale des problématiques juridiques concernant les professions libérales.

Cet ouvrage décrypte les dispositifs fiscaux, sociaux, juridiques et comptables auxquels sont confrontés les professionnels libéraux dans l’exercice de leur activité au quotidien. Cet ouvrage permet aux professionnels libéraux et à leurs conseils de trouver rapidement une réponse opérationnelle à leurs questions fiscales, sociales, juridiques et comptables.

LexisNexis vous en propose un extrait.

C. – COTISATIONS FACULTATIVES SOUMISES À PLAFONNEMENT
Sources
CGI, art. 154 bis ; BOI-BIC-CHG-40‑50‑40, 12 sept. 2012
1° Nature des cotisations concernées
282
Trois catégories de cotisations facultatives sont admises en déduction mais soumises à plafonnement :
les cotisations ou primes versées à des régimes facultatifs mis en place par la sécurité sociale ;
− les cotisations ou primes versées dans le cadre de contrats dénommés « contrat d’assurance de groupe ou contrats Madelin » souscrits, à titre facultatif ;
− les rachats de cotisations effectués dans le cadre de ces contrats lorsqu’ils ont pour objet de garantir un revenu viager (complément de retraite) au titre des années qui sont comprises entre la date de leur affiliation au régime de base obligatoire d’assurance vieillesse et la date de leur adhésion au contrat d’assurance de groupe.

IMPORTANT Que les primes aient ou non un caractère déductible et qu’elles soient ou non déduites des recettes non commerciales, les prestations servies sont toujours imposables en gains divers (V. 90).

283 Les contrats d’assurance de groupe permettent aux professionnels et à leur conjoint collaborateur de bénéficier :
➤➤ d’une retraite complémentaire garantissant un revenu viager ;
➤➤ 
de prestations de prévoyance complémentaire ;
Les contrats de prévoyance doivent répondre aux caractéristiques des contrats responsables, ils ne doivent pas couvrir la participation
forfaitaire d’un euro mise à la charge des assurés et respecter les conditions prévues à l’article L. 871‑1 du Code de la sécurité sociale. À défaut, la déduction des cotisations peut être remise en cause. L’Administration admet que soient également considérées comme des cotisations de prévoyance complémentaire, les cotisations destinées à garantir le risque de dépendance par :
le versement d’une rente,
− la majoration de la rente de base ou complémentaire de retraite,
− le paiement de prestations en nature s’ajoutant à celles d’un régime obligatoire tel le remboursement d’un service d’aide à domicile
(BOI-BNC-BASE-40‑60‑50‑10, § 430, 27 oct. 2014).
➤➤ 
d’une indemnité en cas de perte d’emploi subie
(CSS, art. L.. 643‑2 et R. 643‑6).

IMPORTANT Si, à l’occasion d’un contrôle fiscal, il apparaît que le professionnel n’était effectivement pas à jour de ses cotisations aux régimes d’assurances obligatoires lors de l’adhésion (ou du renouvellement) à un régime facultatif, le vérificateur pourra rejeter la déduction des primes des contrats d’assurance de groupe sur l’ensemble de la période vérifiée.

282 Sont donc concernées :
➤➤
 la part de la cotisation d’assurance vieillesse excédant le montant de la cotisation minimale obligatoire ; Sont visés ici les régimes de retraite obligatoire qui prévoient des niveaux de cotisations différents selon les options retenues par le professionnel ou le conjoint collaborateur.
➤➤ 
les cotisations et primes versées au titre de certains risques garantis dans le cadre de contrats d’assurance de groupe (contrats « Madelin »), de régimes facultatifs mis en place par les organismes de sécurité sociale ou de régimes de retraite par capitalisation collective au titre :
d’assurance vieillesse complétant les prestations du régime obligatoire (de base ou complémentaire) ;
L’Administration admet que le contrat, ou le régime facultatif, puisse comporter une contre-assurance décès, prévoyant le versement d’une rente viagère ou de capital au profit du conjoint, des enfants ou d’un tiers, en cas de décès de l’assuré avant son soixante-cinquième anniversaire ou, si elle est antérieure, la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse de sécurité sociale. Il sera désormais admis que la contre-assurance décès soit étendue jusqu’à la date d’entrée en jouissance de la pension vieillesse, quand bien même celle-ci interviendrait après l’âge de soixante-cinq ans (BOI-BIC-CHG-40‑50‑40‑10, § 20, 27 oct. 2014).
Toutefois, seules les primes des contrats ou les cotisations aux régimes offrant des prestations sous forme de rente viagère sont susceptibles d’être admises en déduction sous réserve de l’exception prévue en cas de rachat du contrat.

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Lexis Pratique Professions Libérales, édité par LexisNexis

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