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N° 2221 – Tenue des séances du conseil municipal
Date de fraîcheur : 16 Décembre 2019
Michel WENDLING
Directeur du service des affaires juridiques de la ville de Haguenau
actualisé par :
Clémence ZACHARIE, Maitre de conférences en droit public, IAE Gustave Eiffel – UPEC
APERÇU RAPIDE

- Éléments clés
1.1. Nombre de séances
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre (FM Litec Le dirigeant territorial, fasc. 122-10, Conseil municipal ; FM Litec Formulaire des Maires, fasc. 220, Conseil municipal ; CGCT, art. L. 2121-7).
Le conseil municipal se réunit ainsi au moins quatre fois par an, à raison d’une périodicité trimestrielle. Il s’agit d’une règle minimale. Rien n’empêche le maire d’aller au-delà de cette périodicité.
Le maire peut, en effet, convoquer le conseil municipal, chaque fois qu’il le juge utile (CGCT, art. L. 2121-9). Toute séance effectivement tenue entre dans la comptabilité de cette obligation légale.
Le Code général des collectivités territoriales prévoit également une réunion de plein droit du conseil municipal. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet (CGCT, art. L. 2121-7). La qualité de cette réunion n’empêche cependant pas que celles-ci fassent l’objet d’une convocation par le maire adressée à chacun des membres du conseil, selon les règles de convocations (v. infra). Une attention particulière a cependant été portée par le Conseil d’État au cas des communes de plus de 3500 habitants pour lesquelles il a été amené à préciser que le délai de convocation était bien de 3 jours, alors même que la loi n° 92-125 du 6 février 1992 (art. 30, III) avait prévu pour ces communes un délai de convocation de droit commun de 5 jours (CE, 28 déc. 2001, n° 237214, Meyet : JurisData n° 2001-063454 ; Lebon, p. 678 ; RGCT no 21, 2002, p. 11, concl. Séners ; RFDA 2002. 186 ; Coll. Terr. 2002, avril, chron. 5, note Laurent Touvet). Ce principe est codifié à l’article 2121-7 al. 2 du CGCT depuis 2011.

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