Fiche pratique n° 2303 – Occupation privative du domaine public

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Date de fraîcheur : 24 Avril 2020

Céline HODARA, Conseiller juridique, Mairie de Saint Orens de Gameville

actualisé par : Lucienne ERSTEIN, Conseiller d’État honoraire

APERÇU RAPIDE

1. Éléments clés

1.1. Unification des règles relatives au domaine public au sein du Code général de la propriété des personnes publiques

Le domaine public est une notion recouvrant plusieurs dimensions : le domaine public immobilier (CGPPP, art. L. 2111-1 à L. 2111-3), le domaine public mobilier (CGPPP, art. L. 2112-1), le domaine public maritime
(CGPPP, art. L. 2111-4 à L. 2111-6), le domaine public fluvial (CGPPP, art. L. 2111-7 à L. 2111-13), le domaine public routier (CGPPP, art. L. 2111-14), le domaine public ferroviaire (CGPPP, art. L. 2111-15), le domaine public
aéronautique (CGPPP, art. L. 2111-16) et le domaine public hertzien (CGPPP, art. L. 2111-17).

L’adoption du Code général de la propriété des personnes publiques, entré en vigueur le 1er juillet 2006, a permis de rassembler l’ensemble des règles relatives à la définition et donc à l’identification de ces différents domaines publics. Le recours à ce code est primordial dans la mesure où l’identification préalable de l’appartenance d’un bien au domaine public ou, a contrario, au domaine privé est nécessaire afin de déterminer le régime juridique qui lui est applicable.

Le domaine des personnes publiques et notamment des communes est en effet composé de biens relevant de son domaine public et de biens relevant de son domaine privé. Pour qu’un bien soit soumis au régime de la domanialité publique il est nécessaire que ce bien appartienne à une personne publique et qu’il soit affecté à une destination publique, que ce soit l’usage direct du public ou l’affectation à un service public pourvu que, dans ce cas, il fasse l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public (CGPPP, art. L. 2111-1).

Remarque : L’aménagement du bien pour les besoins du service public doit être achevé. Mais il peut être seulement entrepris, à condition qu’il le soit d’une façon certaine. Les actes administratifs intervenus, les contrats passés, les travaux engagés, constituent autant de circonstances de droit et de fait permettant d’asseoir cette certitude (CE, 13 avr. 2016, n° 391431, Commune de Baillargues : JurisData n° 2016-024571).

Il convient, en outre, que la commune ait clairement manifesté l’intention d’affecter le bien à l’usage du public. Le simple usage d’un terrain communal par des piétons pour accéder à des bâtiments mitoyens ne suffit pas à établir cette intention (CE, 2 nov. 2015, n° 373896 , Commune de Neuves-Maisons : JurisData n° 2015-024571 ; Lebon T. 2015 ; JCP A 2015, act. 934 ; JCP A 2016, 2051 , note Cornille ; Dr. adm. 2016, comm. 13, note Éveillard). 

Un ensemble immobilier mis par une commune à la disposition d’une association et destiné à la pratique de l’aviron ne remplit pas les conditions requises pour appartenir au domaine public. Réservé aux seuls membres de l’association, il n’est pas regardé comme affecté à l’usage direct du public. Et même s’il a fait l’objet d’aménagements indispensables à la pratique de l’aviron, il n’est pas affecté à un service public (T. confl., 13 oct. 2014, n° 3963, SA AXA France IARD :JurisData n° 2014-025102).

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