Lexis 360® Collectivités territoriales vous propose de télécharger la fiche pratique n° 4171 – Attribuer un titre domanial
Date de fraîcheur : 7 Septembre 2020
Jean-Luc HECKENROTH, Avocat au barreau de Paris (BCTG Avocats)
APERÇU RAPIDE
1. Éléments clés

L’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 impose de soumettre la délivrance de titres domaniaux « en vue d’une exploitation économique » à des mesures de publicité et, le plus souvent, à une procédure de sélection parmi les candidats potentiels.
Ce texte met fin à des interrogations durables de la doctrine et est conforme à la jurisprudence européenne (CJUE, 14 juill. 2016, aff. C-458/14 et C-67/15, Promoimpresa SRL : JurisData n° 2016-015812 ; JCP A 2016, act. 641 ; Contrats-Marchés publ. 2016, comm. 291).
Selon le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance, il existait en effet « un impératif de mise en cohérence avec la jurisprudence européenne issue de la décision dite Promoimpresa SRL », laquelle décision a mis en lumière l’article 12-1 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 comme fondement potentiel de la mise en concurrence des titres domaniaux, hors commande publique.
Cependant, la dimension économique des titres domaniaux (contractuels ou unilatéraux) a été perçue par le juge communautaire bien avant cette décision du 14 juillet 2016(préc.). Le Conseil d’État a longtemps résisté à ce mouvement (CE, 3 déc. 2010, n° 338272, Ville de Paris et Assoc. Paris Jean Bouin : Lebon, p. 472 ; Contrats-Marchés publ. 2011, comm. 25 ; Dr. adm. 2011, comm. 17), malgré de fortes incitations des juges du fond et des recommandations claires de l’Autorité de la concurrence et de la doctrine. Tout au plus, contrôlait-il qu’une personne publique ne contrevenait pas au principe de la liberté du commerce et de l’industrie et aux règles de concurrence dans la gestion des dépendances de son domaine public (CE, 26 mars 1999, n° 202260, Sté EDA :JurisData n° 1999-100679. – CE, 23 mai 2012, n° 348909, RATP : JurisData n° 2012-010865).
En pratique, c’est en bonne administration – et parfois « dans le doute » – que certains gestionnaires de dépendances domaniales lançaient des consultations avant de délivrer des titres domaniaux (distribution de journaux gratuits dans le métro, cabines photographiques dans les gares SNCF…).
Les clarifications résultant du chapitre Ier de l’ordonnance quant au champ d’application des obligations de publicité et de mise en concurrence sont donc bienvenues, le Gouvernement recommandant leur application au domaine privé des personnes publiques, outre à leur domaine public (Rép. min. n° 12868 : JOAN 29 janv. 2019, p. 861, à la question posée par le député J.-L. Fugit).
Très détaillé quant aux cas de dispenses entendues largement (procédure simplifiée, exceptions, dérogations…), ce chapitre présente un caractère laconique sur les modalités de publicité et les procédures de mise en concurrence que les gestionnaires de dépendances domaniales doivent retenir.
En toute hypothèse, dans les cas où l’ordonnance ne serait pas encore applicable en raison de son caractère non rétroactif ou des mesures transitoires prises pour son entrée en vigueur, le juge administratif n’hésite plus à retenir comme fondement pour sanctionner l’absence de toute mise en concurrence l’article 12-1 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 (CE, 10 juill. 2020, n° 434582, Sté Paris Tennis : JurisData n° 2020-009877).

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