[Focus] Présentation des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

EXTRAIT DE LA REVUE DROIT PÉNAL – N° 5 – MAI 2019

FOCUS

Présentation des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Sources : L. n° 2019-222, 23 mars 2019 : JO 24 mars 2019, texte n° 2 Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC : JurisData n° 2019-004275

La loi de réforme pour la justice comporte plusieurs dispositions qui intéressent la procédure pénale, le droit pénal, ainsi que les règles applicables aux mineurs délinquants.

  1. Procédure pénale

Les modifications concernent toutes les phases :
a) La loi modifie tout d’abord plusieurs dispositions relatives à l’enquête de police, notamment :
– la garde à vue. Cette mesure de retenue peut être prolongée soit parce qu’elle est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2, mais aussi, pour « permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire » (CPP, art. 63, II, al. 2). Par ailleurs, dans le cadre de l’enquête de flagrance, la présentation au procureur de la République n’est plus obligatoire, le dernier alinéa du paragraphe II de l’article 63 du Code de procédure pénale ayant été modifié afin de prévoir que « le procureur de la République peut subordonner son autorisation [de prolonger une garde à vue] à la présentation de la personne devant lui ». La loi modifie par ailleurs le régime de la garde à vue des majeurs protégés (CPP, art. 706-112-1 et 706-112-2) ;
– le régime de l’audition libre du suspect (CPP, art. 61-1) ;
– les pouvoirs des enquêteurs. La loi élargit en particulier les cas dans lesquels il peut être procédé à une perquisition et à des saisies sans l’assentiment de la personne chez laquelle l’opération a lieu, la décision du juge des libertés et de la détention pouvant désormais intervenir dès lors que l’enquête préliminaire porte sur un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à 3 ans (au lieu de 5 ans ; CPP, art. 76). La loi autorise d’autre part la fouille des navires présents en mer territoriale se dirigeant vers un port ou vers les eaux intérieures, ainsi que les embarcations se trouvant dans les eaux territoriales et les plans d’eau intérieurs (CPP, art. 78-2-2) ;

– les perquisitions, en complétant l’article 56-1 du Code de procédure pénale afin d’en étendre le champ à toutes les perquisitions ou visites domiciliaires effectuées dans le cabinet ou au domicile d’un avocat (ou dans les autres locaux mentionnés par le texte), quel qu’en soit le fondement juridique. Il est en outre prévu que toute personne qui a fait l’objet d’une perquisition ou d’une visite domiciliaire et qui n’a pas été poursuivie devant une juridiction d’instruction ou de jugement au plus tôt 6 mois après l’accomplissement de cet acte peut saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande tendant à son annulation (CPP, art. 802-2).

Le Conseil constitutionnel a en revanche censuré les dispositions qui modifiaient l’article 53 du Code de procédure pénale afin d’allonger le délai de l’enquête de flagrance en cas d’enquête portant sur un crime ou une infraction relevant de la criminalité organisée (le délai aurait été porté à 16 jours non renouvelable) et à étendre la liste des infractions pouvant justifier une prolongation de l’enquête de flagrance (infractions punies de 3 ans d’emprisonnement au lieu de 5 ans). Il a également retoqué le paragraphe III qui visait à modifie l’article 78 du Code de procédure pénale afin de permettre aux enquêteurs, en enquête préliminaire, sur autorisation du procureur de la République, de pénétrer dans un domicile après 6 heures et avant 21 heures aux fins d’exécution d’un ordre de comparaître…

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AUTEUR(S) : Philippe Conte, Albert Maron, Jacques-Henri Robert