[Guide du jeune avocat 2017] Procédure ordinaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale
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I – Aperçu rapide
A – Caractéristiques générales
970 Le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) :
– connaît de toutes les contestations qui opposent les organismes de sécurité sociale à leurs usagers (CSS, art. L. 142-1) :
• cotisations,
• affiliations,
• prestations sociales ;
– ne statue pas sur les questions de pure technique médicale :
• invalidité en cas de maladie,
• incapacité de travail en cas :
– d’accident de travail,
– de maladie professionnelle ;
– est présidé par un magistrat de l’ordre judiciaire (en activité ou honoraire), assisté de deux assesseurs – l’un représentant les travailleurs salariés l’autre les employeurs et travailleurs indépendants – (CSS, art. L. 142-4) et désignés (CSS, art. L. 142-5 et R. 142-8) :
• pour trois ans, par ordonnance du premier président de la cour d’appel, prise après avis du président du TASS ;
• sur une liste dressée, dans le ressort de chaque tribunal, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription duquel siège ce tribunal, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées ;
– statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 € (CSS, art. R. 142-25, al. 1er).
La procédure est :
– orale (CSS, art. R. 142-20-1) ;
– sans représentation obligatoire (CSS, art. L. 144-3) ;
– gratuite et sans frais (L. n° 46-2339, 24 oct. 1946, art. 3. – CSS, art. L. 144-5 et R. 144-10, al. 1er. – Rappr. Cass. 2e civ., 17 déc. 2015, n° 15-40.037 : JurisData n° 2015-028156 ; Procédures 2016, comm. 63, obs. A. Bugada).
B – Conditions d’utilisation
971 Le TASS peut être saisi de toute réclamation dirigée contre une décision d’un organisme de sécurité sociale.
– Cass. 2e civ., 9 oct. 2014, n° 13-20.669 : JCP S 2015, 1010, obs. M. Michalletz).
Si sa demande n’est pas favorablement accueillie par la commission de recours amiable, le requérant (qui entend persister dans ses demandes) peut alors saisir le TASS.
Si ses prétentions n’ont été que partiellement accueillies, le requérant peut saisir le TASS du litige subsistant.
C – Avis du professionnel
972 Veiller :
– au respect des règles de compétence établies entre les juridictions du contentieux de la sécurité sociale entre elles (CSS, art. L. 142-1 et L. 143-1), et les autres juridictions civiles notamment ;
– au respect des délais impartis pour saisir la commission de recours amiable puis le TASS (CSS, art. R. 142-1 et R. 142-18) ;
– au caractère, en principe, obligatoire du recours précontentieux que le requérant doit introduire auprès de la commission de recours amiable ;
– aux effets de l’oralité et de l’absence de représentation obligatoire qui caractérisent la procédure suivie devant le TASS ;
– à la rédaction de la requête qui doit :
• mentionner :
– les éléments d’identification des parties (nom, prénoms, adresse, nationalité, date et lieu de naissance, profession),
– l’objet de la demande ;
• être datée et signée.
D – Textes
Sur la compétence d’attribution du TASS :
• CSS, art. L. 142-1 à L. 142-3.
Sur la compétence territoriale du TASS :
• CSS, art. R. 142-12.
Sur la procédure applicable devant le TASS et les voies de recours offertes au justiciable :
• CSS, art. L. 142-9, L. 144-3 et L. 144-4.
• CSS, art. R. 142-1 à R. 142-7, R. 142-17 à R. 142-31 et R. 144-7 à R. 144-9.
E – Schéma procédural
973 • Saisine de la commission de recours amiable.
• Notification éventuelle de la décision de la commission de recours amiable.
• Saisine du TASS.
• Instruction.
• Audience.
• Jugement.
II – Préparation
A – Informations préalables
974 Informer le client des caractéristiques de la procédure suivie devant le TASS, et plus précisément :
– de l’obligation de saisir, au préalable, la commission de recours amiable ;
– de l’obligation de comparaître en personne devant la juridiction en charge du contentieux général :
• sauf à être représenté(e) ou assisté(e) à l’audience ;
• sauf à en être dispensé(e) ;
– du coût et de la complexité éventuelle de la procédure, ainsi que de la possibilité de bénéficier de l’aide juridictionnelle ;
– des risques inhérents à la procédure engagée ;
– de ses chances de succès.
B – Contrôles préalables
975 • Vérifier l’intérêt et la qualité à agir du requérant.
• S’assurer que les délais impartis pour agir sont encore en cours. Vérifier tout particulièrement que :
– la commission de recours amiable a été saisie dans les deux mois suivant la notification de la décision contre laquelle le client entend former une réclamation (Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 09-70.315 : JurisData n° 2011-002599 ; Bull. civ. 2011, II, n° 60) ;
Le délai imparti pour saisir la commission de recours amiable est un délai préfix : son inobservation est une fin de non- recevoir qui peut être proposée en tout état de cause (Cass. 2e civ., 6 nov. 2014, n° 13-24.010 : JurisData n° 2014-026522 ; JCP S 2015, 1074, obs. M. Michalletz).
– le délai imparti pour saisir le TASS est toujours en cours. Ce délai est de deux mois à compter soit (CSS, art. R. 142-6 et 142-18) :
• de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable (Cass. 2e civ., 8 oct. 2015, n° 14-20.252 : JurisData n° 2015-022116 ; JCP S 2016, 1020, obs. A. Bouilloux),
• de l’expiration d’un premier délai d’un mois courant dès la réception, par la commission de recours amiable, de la réclamation. Au terme de ce délai d’un mois, cette réclamation est présumée rejetée (Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, n° 14-11.398 : JurisData n° 2015-002271 ; JCP S 2015, 1188) ;
Attention : Le délai ne court qu’à dater de :
– la réception des documents fournis par le réclamant s’il les produit après le dépôt de sa réclamation (CSS, art. R. 142-6, al. 3.
– Cass. 2e civ., 12 mars 2015, n° 14-13.521 : JurisData n° 2015-004752 ; JCP S 2015, 1222, obs. S. Brissy) ;
– la réception par l’organisme de recouvrement de l’avis du comité, si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui ayant donné lieu à la réclamation (CSS, art. R. 142-6, al. 2, in fine).
Retour d’expérience : Il peut être opportun de saisir le TASS un mois après la saisine de la commission de recours amiable, sans attendre une décision amiable expresse, que cette commission peut notifier tardivement.
L’information, qui est donnée à l’employeur, de la décision de la commission de recours amiable rendue à la suite d’une réclamation formée par un salarié, ne constitue pas une notification ayant pour effet de faire courir, à l’égard de cet employeur, le délai de deux mois au cours duquel le TASS doit être saisi à peine de forclusion (Cass. 2e civ., 7 mai 2014, n° 13-17.384 : JurisData n° 2014-009683).
– la notification de la décision de la commission de recours amiable a été faite de manière régulière (Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 09-70.315 : JurisData n° 2011-002599 ; Bull. civ. 2011, II, n° 60).
Guide du jeune avocat 2017
Auteurs : Sous la direction d’Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de Paris, et la coordination de Lucile BERTIER, avocat au barreau de Paris.
Collectif LexisNexis