Immatriculation des syndicats de copropriétaires : le rôle du notaire

Extrait de la Revue : LA SEMAINE JURIDIQUE – NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE – N° 38 – 23 SEPTEMBRE 2016

ÉTUDE IMMOBILIER

COPROPRIÉTÉ
Le souhait du législateur, exprimé dans la loi du 24 mars 2014 (loi Alur) est qu’à terme tous les syndicats de copropriétaires soient immatriculés. Le notaire apparaît comme un rouage essentiel de la procédure d’immatriculation, ce qui va se traduire pour lui par de nouvelles sujétions administratives, dont la teneur est précisée par le décret n° 2016-1167 du 26 août 2016. L’auteur met en lumière
ces nouvelles sujétions, et propose ci-après une formule de mise en demeure du syndic de procéder à l’immatriculation du syndicat des copropriétaires.

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Immatriculation des syndicats de copropriétaires  rôle du notaire

Étude et formule rédigées par Jacques Lafond – Jacques Lafond est docteur en droit

1. Observations préliminaires

A. – Principe de l’immatriculation

1° Les textes

1 – La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (L. Alur) a créé dans le Code de la construction et de l’habitation (CCH) les nouveaux articles L. 711-1 à L. 711-7 consacrés à l’immatriculation des syndicats de copropriétaires.
Cette obligation nouvelle est destinée selon l’article L. 711-1 à « faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des copropriétés et la mise en oeuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements »1. Elle emporte la création d’un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 mais tous ne sont pas concernés. Elle implique en conséquence la mise en place d’une entité chargée de la tenue de ce registre, qui devrait être selon les termes de l’article L. 711-5, alinéa 4, un « établissement public ».
Les textes d’application de ces mesures étaient annoncés, et donc attendus3. Le décret n° 2016-1167 du 26 août 2016 est le premier d’entre eux. Ce décret, qui a inséré dans le CCH les nouveaux articles R. 711-1 à R. 711-21, doit être suivi d’un arrêté, précisant en particulier les procédures et modalités techniques des déclarations à adresser à l’entité chargée de la tenue du registre des immatriculations.

2° Syndicat de copropriétaires concernés

2 – Il faut souligner que l’obligation d’immatriculation ne s’applique qu’aux immeubles « à destination partielle ou totale d’habitation » (CCH, art. L. 711-1).
C’est la destination de l’immeuble telle qu’elle résulte du règlement de copropriété qui est à prendre en considération. Sont concernés à titre principal les immeubles entièrement destinés à l’habitation. Il en résulte que les immeubles en copropriété ayant une autre destination ne sont pas assujettis à l’obligation d’immatriculation, sauf toutefois s’ils sont partiellement affectés à l’habitation.

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La Semaine Juridique Notariale et Immobilière publie intégralement, dans sa partie Texte, l’Arrêté du 16 septembre 2016 pris en application de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, avec ses annexes comprenant la liste des communes composant les zones d’installation