Lexis 360 Collectivités Territoriales vous propose de télécharger un article extrait de La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 7, 20 Février 2017 sur les modalités de la mise en concurrence des autorisations d’occupation du domaine public.
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Patrimoine – Quelles modalités pour la mise en concurrence des autorisations d’occupation du domaine public ?
Libres propos par Philippe S.Hansen, avocat à la Cour UGGC Avocats
Si l’octroi d’autorisations d’occupation du domaine public a longtemps échappé à toute obligation de publicité et de mise en concurrence, cette période est désormais achevée. – La jurisprudence communautaire et la loi Sapin 2 ont eu raison de cette liberté accordée aux gestionnaires domaniaux. – Il s’agit désormais de rédiger les textes fixant les nouvelles obligations, ce qui ne sera pas une tâche aisée, tant le domaine public et les activités qu’il accueille sont hétérogènes. – Il appartiendra donc aux auteurs de définir les conditions dans lesquelles les autorisations d’occuper le domaine public doivent être accordées en conciliant le respect des impératifs nouveaux et le particularités de la matière à laquelle ils doivent s’appliquer.
Cela fait désormais plusieurs années que la question de la soumission des titres d’occupation du domaine public à une procédure de publicité et de mise en concurrence préalables anime tant la jurisprudence que la doctrine. Souhaitée par certains, combattue par d’autres, l’adoption du Code général de la propriété des personnes publiques avait suscité quelques espoirs, ou craintes, selon le point de vue, mais les auteurs de la réforme de 2006 ont décidé, pour des raisons d’opportunité, de ne prévoir aucun encadrement pour l’octroi des titres d’occupation du domaine public. Ensuite, on a pu penser que la mise en uvre d’une telle procédure serait imposée aux gestionnaires domaniaux par le juge (voir notamment TA Nîmes, 24 janv. 2008, n° 0620809, Société des trains touristiques G. Eisenreich : Contrats Marchés publ. 2010, comm. 391, note G. Eckert ; Dr. adm. 2008, comm. 6, note L. Battoue, mais aussi, dans un sens contraire, CAA Bordeaux 29 nov. 2007, n° 05BX00266, Dumoulin de Laplante). Le Conseil d’État a rapidement mis un terme à ce courant jurisprudentiel avec son arrêt Jean Bouin (CE, 3 déc. 2010, n° 338272, Ville de Paris et Association Paris Jean Bouin : JurisData n° 2010-022712 ; Rec. CE 2010, p. 472 ; Contrats-Marchés publ. 2011, comm. 25, note G. Eckert ; JCP G 2010, 1246, note J.-G. Sorbara ; RJEP 2011, comm. 20, note C. Maugüé ; Dr. adm. 2011, comm. 17, note F. Brenet et F. Melleray ; JCP A 2011, 2043, note C. Devès), dans lequel il a jugé « qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposent à une personne publique d’organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d’un contrat d’occupation d’une dépendance du domaine public, ayant dans l’un ou l’autre cas pour seul objet l’occupation d’une telle dépendance ; qu’il en va ainsi même lorsque l’occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel » (voir aussi CE, sect., 11 juill. 2011, n° 339409, Mme Gilles : JurisData n° 2011-014032 ; Rec. CE 2011, p. 831 ; Contrats-Marchés publ. 2011, comm. 300, note G. Eckert ; JCP A 2012, 2170, chron. C. Chamard-Heim ; JCP A 2011, 2128, note J. Bousquet et N. Harket ; JCP G 2011, 1096, note E. Derouesné et L.-X. Simonel ; RJEP 2012, comm. 5, concl. N. Boulouis et CE, 15 mai 2013, n° 364593 : JurisData n° 2013-009510 ; Rec. CE 2013, p. 144 ; JCP A 2013, 2180, note J.-F. Giacuzzo ; JCP G 2013, doctr. 1117, chron. G. Eveillard ; Contrats-Marchés publ. 2013, comm. 199, note G. Eckert ; Dr. adm. 2013, comm. 63, note F. Brenet).
Les gestionnaires domaniaux ont alors développé leur propres pratiques, certains décidant de soumettre certaines autorisations d’occupation à une procédure de passation préalable ad hoc, d’autres se satisfaisant de la liberté qui leur était ainsi offerte.
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