[Lexis 360] Fiche de révisions N° 3352 – Les effets du contrat

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N° 3352 – Les effets du contrat (extrait)

Date de fraîcheur : 11 Mars 2021

Guillaume Maire, Maître de conférences en droit privé – université de Lorraine, Membre de l’Institut François Gény


 APERÇU RAPIDE


1.  Éléments clés  

Le contrat est conclu en vue de produire des effets de droit. Il se définit traditionnellement comme un accord de volontés créateur d’obligations. Si la création d’obligations est l’effet principal du contrat, ce dernier peut également avoir d’autres effets tels que le transfert d’un droit (C. civ., art. 1101, réd. Ord. n° 2016-131, 10 fév. 2016 : JO 11 févr. 2016).

Le contrat produit son plein effet à l’égard des parties : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (C. civ., art. 1103, réd. Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016 : JO 11 févr. 2016. – C. civ., art. 1134, al. 1, réd. Ancienne). Le contrat a force obligatoire à l’égard des parties, ce qui signifie que celles-ci doivent respecter les obligations créées, sous peine de sanctions. Elles doivent exécuter le contrat de bonne foi. Ni le juge ni les parties ne peuvent en principe modifier ou rompre le contrat de manière unilatérale. Déterminer les effets du contrat impose préalablement de préciser son contenu. Celui-ci est déterminé par la volonté des parties. Le juge intervient cependant, soit pour interpréter une clause obscure ou ambiguë, soit pour ajouter au contenu du contrat « les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi » (C. civ., art. 1194, réd. Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016 : JO 11 févr. 2016. – C. civ., art. 1135, réd. ancienne).

Le contrat produit un effet relatif à l’égard des tiers : sauf exceptions, l’une des parties ne peut pas demander l’exécution du contrat à un tiers et inversement un tiers ne peut pas demander l’exécution du contrat à une des parties (C. civ., art. 1199, réd. Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016 : JO 11 févr. 2016. – C. civ., art. 1165, réd. ancienne). Créant une situation juridique, le contrat est tout de même opposable aux tiers : une partie peut opposer son contrat à un tiers et inversement un tiers peut opposer le contrat à une partie.


2.  Textes de référence  


3.  Bibliothèque LexisNexis 

  • 3.1.  Synthèses JurisClasseur 
  • 3.2.  Fascicules JurisClasseur 
  • 3.3.  Revues JurisClasseur de référence 
  • 3.4.  Codes et ouvrages LexisNexis 

Connaissances


1.  Les effets du contrat entre les parties 

  • La détermination du contenu du contrat   
  • L’interprétation du contrat 
  • L’amplification du contenu du contrat par le juge 
  • 1.2.  La force obligatoire du contrat 
  • 1.2.1.  Le principe d’intangibilité  
  • 1.2.2.  Le devoir d’exécuter le contrat de bonne foi  
  • 1.3.  L’effet translatif 


2.  Les effets du contrat à l’égard des tiers  

  • 2.1.  Le principe de l’effet relatif 
  • 2.1.1.  Effet relatif et opposabilité  
  • 2.1.2.  Notion de tiers   
  • 2.2.  Les exceptions au principe de l’effet relatif 
  • 2.2.1.  L’exercice d’actions contractuelles par un tiers 
  • 2.2.2.  La stipulation pour autrui 
  • 2.2.3.  La simulation 

Exercices corrigés

1.  Commentaire d’arrêt, Énoncé : Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963 : JurisData n° 2020-000171

2.  Cas pratique, Énoncé : « Propriétaire d’un hôtel dans le vieux Nancy, M. Laurent s’adresse à la SARL « Chauffo » afin de modifier le système de chauffage de son établissement. Quelques mois après l’installation, une vanne éclate au milieu de la nuit, ce qui provoque un important dégât des eaux dans l’hôtel. Une expertise révèle que la vanne comportait un défaut de fabrication. M. Laurent souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice.

Placée en liquidation judiciaire, la société « Chauffo » conseille à M. Laurent de s’adresser directement à son fournisseur. Elle lui fournit le contrat de vente en insistant sur une clause insérée au titre « des obligations du fournisseur » en vertu de laquelle celui-ci « s’engage à délivrer un bien exempt de vice, sous peine d’engager sa responsabilité ». En relisant le contrat, M. Laurent découvre une clause rédigée en petits caractères selon laquelle « la garantie du vendeur se limite au remplacement de la pièce défectueuse ».

M. Laurent peut-il poursuivre le fournisseur de la société « Chauffo » ? Si oui, sur quel fondement ? Son action sera-t-elle efficace ?   

Outils

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