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N° 3247 – L’action en justice (extrait)
Date de fraîcheur : 19 Avril 2021
Benjamin Rottier, Doctorant – université Paris I Panthéon-Sorbonne, Chargé de travaux dirigés – université Paris 13, Membre de l’Institut de recherches juridiques de la Sorbonne (IRJS)
Actualisé par : Caroline Delahais, Doctorante – université Rennes 1
Aperçu rapide
1. Éléments clés
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, pris en application de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, unifiant les modes de saisine, simplifiant les exceptions d’incompétence, étendant les pouvoirs du juge de la mise en état et consacrant le principe de l’exécution provisoire des décisions de justice, a été publié au Journal officiel du 12 décembre et est entré en vigueur le 1er janvier 2020.
L’action en justice est un droit fondamental reconnu ponctuellement en droit interne, et particulièrement dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en application du droit au procès équitable qui implique nécessairement le droit d’accès à un juge (CEDH, 21 févr.1975, n° 4451/70, Golder c/ Royaume-Uni). Ainsi, toute restriction à l’action en justice doit avoir un but légitime et être proportionnée au but recherché.
L’action en justice est le droit subjectif, pour le demandeur, d’être entendu sur le fond d’une prétention. Pour le défendeur, elle est le droit de discuter de la recevabilité et du bien-fondé des prétentions adverses, ainsi que de la régularité de la procédure.
L’action se distingue du droit subjectif substantiel réclamé en justice.
Les actions en justice sont classées selon la nature et l’objet du droit subjectif dont elles poursuivent la réalisation. Cette qualification peut déterminer la compétence des juridictions et la durée de la prescription.
Pour les actions banales, l’existence du droit d’agir est subordonnée à celle d’un intérêt personnel, né, actuel et légitime. La qualité pour agir peut restreindre le droit d’agir à certaines personnes (actions attitrées) ou étendre ce droit à ceux qui ne peuvent justifier d’un intérêt personnel.
L’exercice régulier de l’action suppose que le titulaire du droit d’agir ait la capacité d’agir et que son représentant ait le pouvoir de le faire.
En demande, l’action s’exprime par les demandes principales et incidentes (demandes additionnelles, reconventionnelles et en intervention).
En défense, le droit d’agir s’accomplit par les moyens de défense (défenses au fond, exceptions de procédure et fins de non-recevoir).
2. Textes de référence
- 2.1. Textes codifiés
3. Bibliothèque LexisNexis
- 3.1. Synthèses JurisClasseur
- 3.2. Fascicules JurisClasseur
- 3.3. Revues
- 3.4. Codes et ouvrages
Connaissances
1. Notion d’action et classification
- Définition de l’action en justice
- Classification des actions en justice
- Typologie
- Enjeu de la qualification
2. L’existence de l’action
- L’action en défense d’un intérêt individuel
- L’action en défense d’un intérêt collectif
- L’action en défense de l’intérêt général
3. L’exercice de l’action
- Capacité et pouvoir
- La mise en œuvre de l’action
- Les demandes
- Les moyens de défense
- L’abus du droit d’agir
Exercices corrigés
1. Dissertation, Énoncé : « Le droit d’agir en défense des intérêts d’autrui. »
2. Commentaire d’article, Énoncé : Commenter l’article 30 du Code de procédure civile : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. — Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ».
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1. Glossaire
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