Document consulté sur http://www.lexis360notaires.fr – Fiches pratiques
N° 1702 – Rédiger les actes d’un divorce par consentement mutuel – Date de fraîcheur : 15 Septembre 2017
Rédigé pour le JurisClasseur Pratique notariale – Les actes
Danielle MONTOUX – Diplôme supérieur de notariat
APERÇU RAPIDE
1. Éléments-clés
Le divorce met fin au mariage et permet d’organiser ses conséquences dans les rapports réciproques des époux, ainsi qu’au regard des enfants.
Le droit français admet quatre types de divorce mais, depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel peut revêtir, selon des critères légaux très précis, une forme purement contractuelle ou une forme judiciaire.
Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses complets effets, ils constatent, assistés, chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374 du Code civil. Cette convention est ensuite déposée au rang des minutes d’un notaire, afin de lui conférer date certaine et force exécutoire (C. civ., art. 229-1 , créé L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 50 . CPC, art. 1144 à 1148-1 , créés D. n° 2016-1907, 28 déc. 2016, art. 4).
Lorsqu’un enfant mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge, dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil, demande son audition (C. civ., art. 229-2, 1°), seul un divorce judiciaire par consentement mutuel est possible ; à cet effet, les époux doivent soumettre la convention réglant les conséquences de leur séparation à l’approbation du juge aux affaires familiales (C. civ., art. 230 . CPC, art. 1088 à 1105). Dans le cadre du nouveau divorce extrajudiciaire par consentement mutuel (C. civ., art. 229-1), la convention comporte, à peine de nullité, l’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire, lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation (C. civ., art. 229-3, 5° ). L’état liquidatif de partage en la forme authentique et l’acte authentique d’attribution de biens soumis à publicité foncière sont annexés à la convention signée par les époux et leurs avocats (CPC, art. 1145, al. 2).
Dans le cadre du divorce judiciaire, par consentement mutuel, l’intervention d’un notaire est également obligatoire, dès lors que dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, se trouvent compris un ou plusieurs immeubles ; étant entendu que cette intervention est strictement limitée à l’établissement de l’acte de liquidation et de partage et ne doit pas empiéter sur les autres conséquences du divorce qui relèvent du seul ressort de la convention de divorce rédigée par l’avocat (arg.CPC, art. 1091). Si le juge considère que la convention préserve suffisamment les intérêts des époux et des enfants, il rend un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce. La convention annexée au jugement de divorce fait partie intégrante de la décision, avec laquelle elle forme un tout indivisible. concrète de règlement amiable des effets de la séparation n’est envisageable. Le divorce est alors prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute (C. civ., art. 233, 237 et 242). L’intervention d’un notaire peut avoir lieu, au cours de la procédure, sur décision du juge aux affaires familiales, dans le cadre des mesures provisoires (C. civ., art. 255, 9° et 10°) ou lorsque les époux s’accordent durant l’instance, afin de passer une convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, la convention devant être établie par acte notarié, si elle porte sur des biens soumis à publicité foncière (C. civ., art. 265-2 . Pour des développements, V. Fiche pratique n° 3945 ou JCl. Pratique notariale – Les actes, Fasc. 1207, Divorce contentieux). Le choix des époux n’est pas irrévocable. S’ils sont engagés dans un divorce contentieux, ils peuvent, à tout moment de la procédure, divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et, dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 du Code civil (souhait exprimé par un enfant mineur du couple d’être auditionné), demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel, en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci (C. civ., art. 247). De même, en cas de divorce par consentement mutuel sans juge, il leur est possible, jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire, de saisir la juridiction d’une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 1106 et 1107 du Code de procédure civile (CPC, art. 1148-2, al. 2).
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