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Synthèse – Inventaire : mesures conservatoires après décès
Document: JCl. Divorce – Synthèse – Procédure de divorce (Extrait)
Date de fraîcheur : 18 Novembre 2016
Danielle MONTOUX
Diplôme supérieur de notariat
Auteur au Formulaire Notarial
Inventaire : mesures conservatoires après décès
Parmi les mesures conservatoires ouvertes après un décès, figure l’apposition des scellés. Fixés au moyen du sceau d’un huissier de justice sur la porte d’un lieu clos ou l’ouverture d’un meuble, les scellés permettent d’interdire l’accès, le déplacement ou l’usage de certains biens, pour éviter leur déplacement frauduleux. Le bris ou la tentative de bris de scellés est pénalement sanctionné, de même que le détournement d’objets placés sous scellés (C. pén., art. 434-22).
Bien que le dispositif (CPC, art. 1305 à 1325) soit du domaine des successions, il est étendu à l’apposition des scellés ordonnée en matière civile, en application d’une disposition particulière, sauf incompatibilité avec la matière considérée ou disposition contraire (CPC, art. 1326).
Il est également possible d’assurer la conservation d’un droit en faisant dresser un état descriptif et estimatif consistant dans l’énumération des éléments actifs et passifs composant un patrimoine, une communauté, une succession, les biens d’un présumé absent, d’un mineur, d’un majeur protégé ou d’un débiteur soumis à une procédure de sauvegarde.
Le cas type est l’inventaire de succession (CPC, art. 1328 à 1333) dont le rôle est essentiel, lorsqu’un héritier entend accepter à concurrence de l’actif net, mais la doctrine et la jurisprudence considèrent qu’à défaut de disposition légale contraire, le régime juridique de l’inventaire après décès s’applique toutes les fois où un acte de cette nature est nécessaire.
I. – Réglementation des scellés
V. JCl. Notarial Formulaire, V° Inventaire, fasc. 10
V. JCl. Notarial Formulaire, V° Inventaire, fasc. 15 (formules)
A. – Apposition des scellés
1° Auteurs de la demande
1. – Désignation – Cette mesure peut être demandée par le conjoint du défunt ou son partenaire d’un pacte civil de solidarité, tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale, l’exécuteur testamentaire, le mandataire désigné pour l’administration de la succession (mandataire à effet posthume, mandataire judiciaire ou conventionnel), le ministère public, le propriétaire des lieux et tout créancier muni d’un titre exécutoire ou justifiant d’une créance apparaissant fondée en son principe (CPC, art. 1305, 1° à 6°).
En l’absence du conjoint ou des héritiers ou s’il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d’un représentant légal, la demande peut être formulée par les personnes qui demeuraient avec le défunt, le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie (CPC, art. 1305, 7°).
2. – Existence d’une vocation successorale – Outre les héritiers proprement dits, peuvent prétendre avoir un droit dans la succession et requérir l’apposition des scellés, les donataires, légataires ou institués contractuels, qu’ils soient universels, à titre universel ou à titre particulier, en toute propriété ou en usufruit.
Il en va de même pour l’État, lorsqu’il recueille une succession en déshérence (C. civ., art. 811-1).
2° Procédure d’apposition
a) Formalités préalables
3. – Requête – La demande d’apposition des scellés est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est ouverte la succession. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire (CPC, art. 1306, al. 1er).
4. – Pièces justificatives – Le requérant est tenu de joindre à sa demande l’acte de décès du défunt et un document attestant que le lieu d’apposition correspond au domicile ou à la dernière résidence du défunt.
Pour justifier de sa qualité, l’héritier présente, le plus souvent, un livret de famille. Le donataire et le légataire produisent la donation ou le testament.
Si un créancier est dépourvu de titre exécutoire, il lui faut remettre tout document prouvant que sa créance ne repose pas sur une allégation fantaisiste ou non fondée juridiquement.
5. – Délai – L’apposition des scellés peut être requise à tout moment et quel que soit le temps écoulé depuis le décès ; toutefois, elle ne saurait être ordonnée, lorsqu’un inventaire a été dressé, à moins que celui-ci ne soit attaqué (CPC, art. 1304, al. 3).
b) Apposition matérielle
6. – Compétence des huissiers de justice – La décision judiciaire faisant droit à la demande désigne un huissier de justice pour accomplir les diligences requises (CPC, art. 1306, al. 2).
Prise en application de l’article 61-III de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, l’ordonnance n° 2016-729 du 2 juin 2016 regroupe les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire sous une seule et même profession, celle de commissaire de justice et détermine avec précision le cadre de ce futur statut (compétences matérielles et territoriales, modalités d’accès, conditions d’exercice, organisation, règles applicables en matière de responsabilité et de discipline, etc.).
La nouvelle profession de commissaire judiciaire verra le jour le 1er juillet 2022, pour devenir exclusive de toute autre au 1er juillet 2026. Cette dernière date marquera ainsi la disparition définitive de celles d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire (Ord. n° 2016-729, 2 juin 2016, art. 25). À compter du 1er janvier 2019, s’ouvrira une période transitoire. La chambre nationale des commissaires de justice prendra la place des chambres des deux professions fusionnées (V. JCP N 2016, n° 24, act. 738).
On peut noter, dès maintenant, que les commissaires de justice auront qualité pour accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession dans les conditions prévues par le Code de procédure civile (Ord. n° 2016-729, 2 juin 2016, art. 1,4°).
7. – Lieu d’apposition – Les scellés sont apposés au domicile du défunt et dans les diverses habitations occupées par lui. S’il avait sa résidence ou son domicile chez un tiers, le requérant doit combattre la présomption de propriété résultant de l’article 2276 du Code civil et établir que le mobilier sur lequel il demande l’apposition des scellés appartient à la personne décédée.
8. – Papiers et paquets fermés – Quand il est trouvé des papiers ou paquets fermés, ils sont placés, si nécessaire, dans un meuble sur lequel les scellés sont apposés (CPC, art. 1312). Lors de l’ouverture, s’il apparaît que des éléments sont étrangers à la succession, ils sont remis aux tiers intéressés. S’il se révèle que les documents se rapportent à la succession, l’huissier de justice les dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession ou, s’il n’y en a pas, il les conserve en son étude (CPC, art. 1314, al. 2).
9. – Testaments – S’il est découvert un testament, l’huissier de justice le paraphe avec les personnes présentes et le dépose ensuite entre les mains d’un notaire (CPC, art. 1311).
Le notaire dresse un procès-verbal de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament, ainsi que le procès-verbal sont conservés au rang de ses minutes. Dans le mois de la date du procès-verbal, le notaire en adresse une copie authentique accompagnée d’une copie figurée du testament, au greffier du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession (C. civ., art. 1007 . – V. JCl. Notarial Formulaire, V° Testament, fasc. 230).
c) Rédaction d’un procès-verbal
10. – Diligences requises – Les formalités matérielles d’apposition des scellés comprennent outre l’apposition même des scellés (CPC, art. 1308), la rédaction d’un procès-verbal. Ce document doit être dressé au fur et à mesure que l’opération s’accomplit et constater les diverses phases et les incidents ; il est daté et signé par l’huissier de justice et renferme un certain nombre de mentions impératives (CPC, art. 1315) ; à défaut, le procès-verbal et l’apposition des scellés, elle-même, doivent être déclarés irréguliers.
S’il n’y a aucun effet mobilier dans les lieux où il intervient, l’huissier de justice dresse un procès verbal de carence (CPC, art. 1304, al. 2).
11. – Etat descriptif du mobilier – Lorsqu’il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas une apposition des scellés, l’huissier de justice dresse un état descriptif du mobilier ; à défaut d’héritier présent, il assure la clôture des lieux, si ceux-ci sont inoccupés et dépose les clés au greffe (CPC, art. 1323, al. 1er).
12. – Frais des scellés – Le requérant est tenu de faire l’avance du coût de la mesure (CPC, art. 1306, al.2) mais les frais de scellés sont à la charge de la succession et sont payés en frais privilégiés de partage (C. civ., art. 803).
B. – Levée des scellés
13. – Réquisition – La levée des scellés peut être demandée par les personnes ayant qualité pour en demander l’apposition et par l’administration chargée des domaines (CPC, art. 1316).
Le requérant présente à l’huissier de justice une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée, comprenant celles qui avaient requis l’apposition et celles devant être appelées à l’inventaire (CPC, art. 1317, al. 1).
14. – Avis de levée des scellés – L’huissier de justice doit donner avis de la levée des scellés aux personnes qui, par déclaration écrite et motivée en son étude ou au greffe, ont demandé à y assister (CPC, art. 1318).
15. – Sommation d’assister à la levée des scellés – Le jour et l’heure de la levée des scellés ayant été fixés, l’huissier de justice convoque les personnes qui doivent assister aux opérations, à moins que celles-ci ne l’aient expressément dispensé (CPC, art. 1317, al. 3 et art. 1329).
À cette fin, il doit leur faire sommation d’assister à la levée. Il ne peut être procédé aux opérations en cause que s’il est justifié que les sommations ont été reçues par les intéressés au plus tard vingt jours avant la date fixée par l’huissier (CPC, art. 1317, al. 3 et art. 1329, in fine, combinés).
16. – Levée avec inventaire – La levée des scellés peut avoir lieu sans inventaire, uniquement si toutes les parties appelées sont présentes ou représentées et ne s’opposent pas à ce qu’il soit procédé ainsi (CPC, art. 1319, al. 1er).
Si cette double condition n’est pas remplie, il doit être dressé inventaire en même temps que les scellés sont levés. Cet acte est établi par l’huissier de justice, dans les conditions prévues par les articles 1328 à 1332 du Code de procédure civile , à moins que les personnes ayant qualité pour être appelées à l’acte conviennent de choisir un autre officier public et ministériel ou que la désignation en soit faite conformément à l’article 1333 de ce code (CPC, art. 1319, al. 2).
17. – Procès-verbal de levée – La levée des scellés est constatée par un procès-verbal daté et signé par l’huissier de justice et comprenant un certain nombre de données impératives (CPC, art. 1320).
C. – Scellés en matières diverses
1° Divorce. Séparation de corps
18. – Scellés en cours d’instance – Dès la requête initiale de divorce ou de séparation de corps, le juge aux affaires familiales peut ordonner toutes mesures conservatoires telles que l’apposition des scellés sur les biens communs (C. civ., art. 257 et 298).
19. – Scellés après jugement – Après le jugement de divorce ou de séparation de corps, chacun des époux peut, afin de sauvegarder ses droits dans les opérations de partage de la communauté, demander l’apposition des scellés, en se fondant sur l’article 1476 du Code civil qui soumet le partage de la communauté à toutes les règles établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers et, par suite, à la règle établie à l’article 815-2, alinéa 1er, de ce code, autorisant le recours à des mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.
2° Majeurs protégés
20. – Tutelle ou curatelle – Le juge des tutelles des majeurs et le procureur de la république exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort (C. civ., art. 416, al. 1) et sont donc en droit de requérir l’apposition des scellés, en cas de mise en péril des biens d’un majeur placé sous tutelle ou sous curatelle (V. JCl. Notarial Formulaire, V° Mineurs. Majeurs protégés, fasc. 510).
21. – Sauvegarde de justice – La personne placée sous ce régime conserve l’exercice de ses droits (C. civ., art. 435, al. 1er) ; mais, si elle est dans l’impossibilité de veiller à la préservation de ses intérêts matériels, spécialement, en cas de placement dans un établissement de soins, toute personne ayant qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle est tenu de faire tous actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine, au nombre desquels se trouve la réquisition des scellés sur les biens de l’intéressé ; ce même devoir pèse sur la personne ou l’établissement qui héberge le majeur protégé (C. civ., art. 436, al. 3 . – V. JCl. Notarial Formulaire, V° Mineurs. Majeurs protégés, fasc. 600).
3° Liquidation judiciaire d’une entreprise
22. – Apposition des scellés – L’apposition des scellés sur tout ou partie de l’actif mobilier du débiteur en difficulté n’est désormais prévue que dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Si le juge-commissaire ordonne cette mesure conservatoire, il est procédé selon les règles prévues pour les scellés après décès (C. com., art. R. 641-15, al. 1er).
Si le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’apposition des scellés a lieu en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité dont il relève (C. com., art. R. 641-15, al. 2).
23. – Levée des scellés – Le liquidateur ou l’administrateur, s’il en a été désigné un, requiert la levée des scellés, en vue des opérations d’inventaire (C. com., art. R. 641-17).
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