[Lexis 360 Secteur public] Fiche Pratique : Hospitalisation à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent et son contrôle

N° 3125 – Hospitalisation à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent et son contrôle

Date de fraîcheur : 25 Février 2019
Sophie DELIGIANNIS, Avocat au Barreau de Strasbourg

APERÇU RAPIDE

  1. Éléments clés
    1.1. Conditions requises

La décision d’admission en soins psychiatriques peut être prise soit à la demande d’un tiers, soit en cas de péril imminent pour la santé de la personne, par le directeur d’établissement, sous réserve que les deux conditions suivantes soient remplies :
• les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement ;
• et son état mental impose des soins immédiats assortis, soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous forme ambulatoire (CSP, art. L. 3212-1, I).

1.2. Origine de la décision d’admission

La décision d’admission est prononcée par le directeur de l’établissement :
• soit sur demande d’un membre de la famille du patient ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le patient antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement psychiatrique d’accueil, ou du tuteur ou du curateur.

Cette demande doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, dont l’un doit être établi par un médecin n’exerçant dans l’établissement accueillant le patient (CSP, art. L. 3212-1, II, 1°). Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil doit vérifier l’identité du patient, que la demande de soins est établie conformément aux dispositions de l’article R. 3212-1 du Code de la santé publique, ainsi que l’identité de la personne qui formule la demande (CSP, art. L. 3212-2) ;
• soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande, et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical circonstancié, lequel doit être établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le patient (CSP, art. L. 3212-1, II, 2°).

Dans cette hypothèse :
• le directeur de l’établissement doit informer, dans les 24 heures, la famille du patient, son tuteur ou son curateur, ou encore toute personne justifiant de l’existence de relations avec le patient antérieures à son admission et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci,

• les deux certificats 24 heures et 72 heures doivent être établis par deux psychiatres distincts ;

• en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers son admission en soins psychiatriques, au titre d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement (CSP, art. L. 3212-3).

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