Lexis® Pratique Professions Libérales vous propose une vision transversale des problématiques juridiques concernant les professions libérales. Cet ouvrage décrypte les dispositifs fiscaux, sociaux, juridiques et comptables auxquels sont confrontés les professionnels libéraux dans l’exercice de leur activité au quotidien.
Les commentaires sont enrichis de :
- nombreuses références (textes, circulaires, jurisprudence),
- nombreux exemples qui viennent compléter les différentes problématiques juridiques tout en tenant compte de la grande diversité des professions libérales et de leurs modes d’exercices.
Cet ouvrage a été écrit en partenariat avec la Conférence des ARAPL par des praticiens, avocats, juristes spécialisés en droit fiscal et social, en comptabilité ainsi qu’en droit des sociétés.
LexisNexis vous propose ci-dessous un extrait de l’ouvrage Lexis Pratique Professions Libérales.
Fiscal – Bénéfices non commerciaux
Frais de véhicules
Choix du mode de déduction
Déduction des frais réels
Sources : CGI, art. 93 ; BOI-BNC-BASE-40-60-40-20, § 1 à 100, 7 mai 2013
1 –
Pour tenir compte des coûts d’acquisition et d’utilisation des véhicules (voitures, motos, scooters et vélomoteurs) dont ils sont propriétaires ou locataires et qu’ils utilisent pour l’exercice de leur activité, les professionnels peuvent, au prorata de l’utilisation professionnelle :
- déduire les charges d’utilisation réellement supportées au cours de l’année (carburant, entretien, petites réparations, etc.) (V.19) ;
- sous réserve que le véhicule soit inscrit au registre des immobilisations :
- déduire les charges de propriété (assurance, intérêts d’emprunt lié à l’acquisition, grosses réparations) (V.19),
- procéder à un amortissement dans les limites fixées par la loi (V.53).
2 –
Dans le cadre de la déduction des frais réels, la nature des véhicules utilisés est sans incidence.
Ainsi, peuvent également faire l’objet d’une déduction les frais liés à l’utilisation d’une bicyclette.
Lorsque le véhicule est affecté à un usage mixte, et que les dépenses qui s’y rapportent ont été évaluées pour leur montant réel, une ventilation doit, bien entendu, être opérée pour déterminer la part de ces dépenses se rattachant à l’exercice de la profession.
Important Les amendes pénales (PV) ne sont en aucun cas déductibles.
Déduction forfaitaire
Sources :
- fin. 2013, n° 2012-1509, 29 déc. 2012; CGI, art. 83, 3°; BOI-BNC-BASE-40-60, § 50, 12 sept. 2012 ; BOI-BNC-BASE-40-60-40-20, § 110 et s., 7 mai 2013.
3 –
Sous certaines conditions, l’Administration autorise, les professionnels propriétaires à opter pour une déduction forfaitaire de leurs frais de véhicules en appliquant au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel un barème publié chaque année par l’Administration pour les salariés (V. 27).
Ce barème peut également être utilisé pour les véhicules pris en crédit-bail ou en location longue durée (+ de 3 mois ou 3 mois renouvelable) sous réserve que les contribuables concernés renoncent à la déduction des loyers correspondants (BOI-BNC-BASE-40-60-40-20, 7 mai 2013, § 430).
4 –
Les professionnels qui ne sont pas propriétaires de leurs véhicules (titulaires de contrats de location de longue durée ou de contrats de crédit-bail) ont la possibilité, sous certaines conditions, d’opter pour la déduction forfaitaire de leurs seuls frais de carburant, selon un barème BIC, les autres frais restant déductibles pour leur montant réel (V. 30). Cette déduction forfaitaire présente toutefois selon nous un intérêt limité.
Règles communes à la déduction des frais de véhicules
Notions de déplacements professionnels et de véhicule de tourisme et justification du kilométrage
Notion de déplacements professionnels
5 –
Les déplacements professionnels s’entendent notamment de ceux nécessaires :
- à l’exercice de l’activité professionnelle(trajets domicile/lieu de travail, déplacements en clientèle, formation professionnelle, etc.) ;
- à la gestion de cette activité (déplacements chez les fournisseurs, déplacements liés à la représentation professionnelle, etc.).
Notion de « véhicule de tourisme »
6 –
Depuis l’imposition des revenus de l’année 2010, la notion de « voiture particulière » a été remplacée par celle, plus large, de « véhicule de tourisme ». Cette modification permet de pouvoir traiter, sur le plan fiscal, les véhicules classés dans la catégorie N1 et dont la carte grise mentionne « véhicule utilitaire » comme des véhicules de transport de personnes si telle est bien leur affectation réelle (L. fin. 2011 n° 2010-1657, 29 déc. 2010, art. 24) .
7 –
Sont donc désormais fiscalement considérés comme des véhicules de tourisme et donc non utilitaires :
- les véhicules qui, avant le 1erjanvier 2010, entraient dans la catégorie des voitures particulières ;
- les véhicules classés dans lacatégorie N1 (véhicules pouvant transporter 6 personnes maximum, sans compter le chauffeur, et qui respectent certaines normes de poids maximales) et qui, bien que bénéficiant de la mention « véhicule utilitaire » sur leur carte grise, sont effectivement affectés au transport de personnes (et de leurs bagages ou biens).
Les véhicules classés dans la catégorie N1 mais dont l’affectation réelle est le transport de marchandises continuent fiscalement à être considérés comme des véhicules utilitaires.
Sur les incidences fiscales de cette adaptation (V. 29 ; V. 58 ; V. 80).
Justification du kilométrage professionnel
8 –
Quel que soit le mode de déduction retenu (réel ou forfaitaire), le professionnel doit toujours être en mesure de justifier son kilométrage professionnel et la réalité des frais dont il demande la déduction dès lors que ces informations lui permettront, selon la solution retenue :
- d’appliquer le barème kilométrique de l’Administration (option pour l’évaluation forfaitaire) ;
- de déterminer le coefficient d’utilisation professionnelle du (ou des)véhicule(s) à usage mixte (frais réels).
Exemple
Un professionnel a parcouru avec son véhicule 12 000 km au cours de l’année civile. Il a consigné dans un agenda tous ses déplacements professionnels lesquels représentent, pour cette même période, un total de 8 000 kilomètres. Les frais pour lesquels ce professionnel a gardé les justificatifs seront donc déductibles à hauteur du coefficient d’utilisation professionnelle : (8 000 / 12 000) x 100 = 66,66 %.
Ce coefficient ne peut pas être déterminé forfaitairement par le professionnel. Ce dernier ne peut donc le déterminer qu’après le 31 décembre de l’année concernée afin de disposer de tous les éléments permettant d’apprécier les conditions réelles d’utilisation du véhicule.
9 –
La justification du kilométrage professionnel peut être apportée par tous moyens, sous réserve que le nombre, l’importance et la nature professionnelle des déplacements soient déterminés avec une exactitude suffisante.
Jugé qu’un professionnel ne justifie pas de la réalité du kilométrage parcouru au titre de ses déplacements professionnels lorsque, à titre d’exemple il se borne à produire :
- une facture de péage, deux factures d’essence, et quelques factures d’entretien, (CAA Bordeaux, 5 janv. 2010, n° 08BX00304) ;
- une liste de clients ne comportant ni la date, ni les motifs des déplacements allégués (CAA Nancy, 9 déc. 2010, n° 08NC01417) ;
- une détermination globale journalière des kilomètres parcourus au vu du compteur du véhicule (CAA Douai, 21 juin 2012, n° 11DA00213) ;
- de simples de feuilles de trajet imprimées à partir d’un logiciel de navigation (CAA Lyon, 26 juin 2014, n° 13LY02142) ;
- un simple calcul théorique (CAA Marseille, 31 janv. 2014, n° 11MA01954).
Seules peuvent être utilisées pour cela les conditions réelles d’utilisation du véhicule. Il convient donc de consigner chaque jour sur un carnet de bord précis et détaillé la nature des déplacements et le nombre de kilomètres parcourus.
Jugé ainsi qu’un contribuable justifie le kilométrage qu’il a parcouru en établissant l’identité des clients rencontrés ainsi que les dates et lieux où ils l’ont été (CAA Paris, 25 mai 2012, n° 10PA04525).
Règles spécifiques applicables aux trajets domicile/lieu d’exercice
Sources :
BOI-BNC-BASE-40-60-40-10, § 1 et s., 12 sept. 2012
Règle des quarante kilomètres
10 –
Les frais de déplacements justifiés afférents aux quarante premiers kilomètres du trajet entre le domicile et le lieu d’exercice sont toujours admis en déduction.
En revanche, les frais de déplacements afférents aux kilomètres réalisés au-delà des quarante premiers kilomètres demeurent non déductibles sauf dans le cas où le professionnel fait état de circonstances particulières justifiant l’éloignement de son domicile à plus de 40 km de son lieu de travail.
Par ailleurs il est nécessaire de justifier, outre ces circonstances particulières, du caractère effectif et professionnel de ces déplacements entre le domicile et le ou les lieux d’exercice.
Jugé ainsi que, s’il n’est pas contesté qu’un professionnel a bien justifié de circonstances particulières l’ayant amené à maintenir son domicile à près de 200 kilomètres de ses lieux de travail, ce dernier n’apporte pas d’éléments permettant d’établir la réalité et le caractère professionnel des distances qu’il allègue avoir parcourues au cours des années en litige en se bornant à produire ses relevés bancaires pour les années en litige, des attestations relatives aux vacations et astreintes effectuées dans différents hôpitaux, ainsi que les procès-verbaux de contrôle technique concernant les véhicules successivement utilisés, et en se livrant à un calcul théorique des distances parcourues sans fournir de données précises sur son emploi du temps. Ces frais ne sont donc pas déductibles (CAA Bordeaux, n° 10BX02272, 14 févr. 2012) .
Exemple
Un médecin est domicilié à 60 kilomètres de son lieu de travail. On suppose qu’il a supporté 3 500 € de frais de transport au titre de ses déplacements professionnels domicile/cabinet dont il peut justifier la réalité et le montant. Il peut bénéficier d’une déduction de : 3 500 € x 40 / 60 = 2 333 €.
La déduction du solde ne sera admise que si le professionnel peut justifier de circonstances particulières.
11 –
Les frais de transport supportés par un professionnel pour se rendre au lieu d’exercice de son activité, lorsque ce lieu est anormalement éloigné de son domicile, ne constituent des dépenses professionnelles déductibles pour la détermination de son bénéfice imposable que dans la mesure où cet éloignement résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’intéressé. Pour l’appréciation du caractère normal ou non de la distance, doivent être prises en compte, non seulement l’étendue et la configuration de l’agglomération où se trouvent le domicile et le lieu d’exercice de l’activité, les moyens de transport disponibles, mais aussi les conditions de vie concrètes du titulaire de revenus non commerciaux et de sa famille, eu égard aux ressources du foyer et notamment :
- l’état de santé des intéressés ;
Toutefois, n’est pas justifié le fait de s’installer à 500 kilomètres de Paris en vertu d’un certificat médical qui estime que son conjoint doit vivre à la campagne pour éviter le stress de la ville (CAA Bordeaux, n° 11BX00403, 14 juin 2012) notamment s’il n’est pas démontré qu’il n’a pas été possible pour le professionnel de trouver un logement plus près (CAA Bordeaux, 1er déc. 2014, n° 13BX00957).
- les problèmes de scolarisation des enfants ;
- la localisation différente du travail de chacun des époux (et selon nous des partenaires de PACS et des concubins notoires), position confirmée récemment par la Cour administrative d’appel de Lyon Lyon, (CAA Lyon, n° 14LY00969, 1er déc. 20125) ;
- les écarts de coût du logement, selon qu’il est situé dans l’agglomération ou la périphérie.
Pour les salariés, l’Administration a précisé que ces circonstances devaient être appréciées avec une certaine largeur de vue. Par ailleurs, pour ces derniers, est également expressément pris en compte, le cas échéant, l’état de dépendance avéré d’un parent, obligeant le salarié à lui fournir aide et assistance et, par suite résider à proximité (BOI-RSA-BASE-30-50-30-20, § 30 et s., 16 mars 2015). Bien que non reprise expressément dans la doctrine concernant les professionnels libéraux, ces circonstances devraient pouvoir également être avancées mais devront faire l’objet d’une mention expresse.
Nombre d’allers-retours quotidiens à prendre en compte
Sources :
CE, 18 mars 1981, n° 19522 ; BOI-RSA-BASE-30-50-30-20, § 180 et s., 16 mars 2015
12 –
La prise en compte des quarante premiers kilomètres du trajet entre le domicile et le lieu d’exercice de la profession concerne un seul aller-retour quotidien (soit, aller-retour, 80 kilomètres maximum).
La prise en compte d’un second trajet est en principe refusée par l’Administration et la jurisprudence (CAA Nancy, 23 mai 2002, n° 98NC01286 . –CAA Nancy, 5 juill. 2001, n° 98NC01067). Toutefois, selon nos informations, l’Administration admettrait d’appliquer aux professionnels libéraux la doctrine prévue pour les salariés pour accepter la prise en compte d’un second aller-retour quotidien s’ils justifient de circonstances particulières qui permettent de regarder les frais engagés comme nécessaires et inhérents à l’exercice de son activité professionnelle.
Tel est le cas, notamment, des contribuables qui invoquent des problèmes personnels de santé ou de l’existence, au domicile, de personnes nécessitant leur présence, ou encore qui ne peuvent se restaurer à proximité de leur lieu de travail. En revanche, ne justifie pas un second aller-retour :
- le simple fait de ne pas disposer d’une cantine ou d’un restaurant d’entreprise (CAA Nantes, n° 11NT01835, 25 oct. 2012) ;
- le fait, pour un fonctionnaire de police posté à Bordeaux, d’être gérant non rémunéré d’une SCI situé à Lacanau (CAA Bordeaux, 25 mars 2008, n° 06BX00723).
Important
En principe, la prise en compte d’un second aller-retour doit avoir un caractère exceptionnel et provisoire. Le service des impôts procède, sous le contrôle du juge, à un examen au cas par cas des différentes situations de fait qui lui sont soumises, sur la base des justifications produites par les intéressés. En conséquence, sauf s’il justifie de circonstances particulières, un professionnel ne peut pas revendiquer la règle des quarante premiers kilomètres, dès lors qu’il effectue un second aller-retour quotidien, et ce, même si au total, il effectue une distance inférieure aux 80 kilomètres maximum autorisés.
Exemple
Un professionnel dont le cabinet est situé à 15 kilomètres de son domicile effectue deux allers-retours quotidiens sans justifier de circonstances particulières. Il effectue donc chaque jour, moins de 80 km (4 x 15 = 60 km) mais ne peut pas revendiquer la règle des quarante premiers kilomètres qui ne s’applique qu’aux professionnels effectuant un seul aller-retour quotidien.
Tableau récapitulatif | ||
Frais de déplacement domicile / lieu d’exercice | Régime fiscal | |
A concurrence des quarante premiers kilomètres | Frais déductibles dans la limite (sauf cas exceptionnel) d’un aller-retour quotidien et si justifiés | |
Au-delà des quarante premiers kilomètres | circonstances particulières justifiant un tel éloignement
(V. 11) |
déductibles si justifiés |
absence de circonstances particulières justifiant un tel éloignement | non déductibles |
Professionnel propriétaire du véhicule
13 –
Le régime fiscal des frais d’acquisition et d’utilisation du véhicule varie selon que :
- le professionnel est ou non propriétaire du véhicule ;
- lorsqu’il est propriétaire selon que le véhicule est affecté ou non à son patrimoine professionnel.
Ainsi avant de choisir le mode de déduction de ses frais, le professionnel doit s’assurer qu’il est ou non considéré comme le propriétaire du véhicule et mesurer les incidences d’une affectation à son patrimoine professionnel.
Important
Concernant le cas particulier des exploitants d’auto-école (V. 71).
Détermination de la qualité de propriétaire
Sources :
CE, 24 nov. 1967, n° 69114. – CE, 24 nov. 1967, n° 69115 . – BOI-BIC-AMT-10-20, § 300, 12 mars 2014 .
14 – Principe –
Le titulaire de la carte grise est présumé être le propriétaire du véhicule dès lors que pour obtenir ce titre de circulation, ce titulaire a dû fournir un contrat de cession à son nom. Toutefois, l’Administration et le juge admettent que la preuve contraire soit apportée notamment lorsque celui qui revendique la propriété du véhicule peut démontrer qu’il a pris en charge le prix d’acquisition du véhicule ainsi que les dépenses d’entretien.
Ainsi, il a été précisé que l’établissement de la carte grise au nom de l’un des associés d’une société de fait constitue une présomption que le véhicule n’appartient pas à la société. Celle-ci ne peut donc, en principe, ni l’inscrire à l’actif de son bilan, ni en constater l’amortissement dans ses écritures. Mais une société, qui a pris en charge le prix d’achat d’une voiture dont le récépissé de déclaration de mise en circulation a été délivré au nom de son associé gérant et qui s’en est réservé l’usage, doit en être considérée comme le véritable propriétaire. En l’espèce, la société avait également pris en charge les dépenses d’entretien et encaissé le montant de la revente. Cette solution, rendue en matière de bénéfices industriels et commerciaux, nous semble pouvoir être appliquée aux professionnels libéraux avec toutefois une possibilité de remise en cause par l’Administration.
15 – Cas d’application –
Ainsi, dans le cas le plus courant où le professionnel est le titulaire de la carte grise et prend en charge les frais d’acquisition et d’utilisation du véhicule, il a sans contestation possible la qualité de propriétaire.
Lorsque la carte grise est au nom du conjoint du professionnel, il peut, s’il a pris en charge notamment l’acquisition du véhicule ainsi que certaines dépenses de réparation ou d’entretien se considérer comme propriétaire du véhicule et en tirer toutes les conséquences fiscales.
La condition selon laquelle le professionnel a pris en charge les coûts d’acquisition du véhicule est, selon nous, remplie en cas de mariage sous le régime de la communauté de biens ou sous le régime de la communauté réduite aux acquêts en cas d’acquisition postérieure au mariage.
Il en est de même, en cas d’acquisition, après la conclusion d’un PACS, d’un véhicule qui serait présumé indivis par moitié sauf si l’acte d’acquisition en dispose autrement.
Important
Afin de lever toute ambiguïté, il est conseillé lorsque le professionnel et son conjoint sont tous les deux propriétaires du véhicule, de faire ajouter sur la carte grise du véhicule, le nom du professionnel. En effet, aucune disposition législative n’interdit la propriété commune d’un véhicule automobile par deux ou plusieurs personnes. En outre, il résulte des dispositions du Code de la route que tout propriétaire d’un véhicule automobile est en droit d’obtenir la délivrance à son nom d’une carte grise. Ce document ayant un caractère unique, en cas de pluralité de propriétaires d’un même véhicule, la carte grise doit mentionner le nom de chacun des propriétaires (CE, 31 oct. 1990, n° 77881).
Affectation du véhicule au patrimoine professionnel ou conservation dans le patrimoine privé
16 –
À l’exception des véhicules spécialement agencés pour l’enseignement de la conduite (V. 71), les véhicules ne sont pas des biens affectés par nature à la profession dès lors qu’ils restent, même s’ils comportent des adaptations, aptes à un usage aussi bien professionnel que privé (voiture de type break ou commercial). Ainsi, quel que soit le mode de déduction retenu, le professionnel propriétaire d’un véhicule doit choisir entre :
- affecter le véhicule à son patrimoine professionnelet l’inscrire au registre des immobilisations et des amortissements ;
Le professionnel aura alors la possibilité d’amortir, dans certaines limites, la valeur d’acquisition du véhicule (V. 53), de déduire l’ensemble des frais afférents à son utilisation professionnelle s’il n’opte pas pour la déduction forfaitaire des frais (V. 19). Si le professionnel opte pour la déduction forfaitaire (V. 27), l’amortissement du véhicule ainsi que les frais couverts par le barème ne seront pas déductibles pour leur montant réel. En cas de cession du véhicule, le régime des plus-values et moins-values professionnelles sera applicable (V. 66).
- conserver le véhicule dans son patrimoine privé.
Ces professionnels pourront eux aussi soit déduire leurs frais réels (V. 19), soit opter pour la déduction forfaitaire (V. 27). Toutefois, lorsqu’ils retiendront la déduction des frais réels, seuls les frais de carburant et d’entretien courant seront déductibles (V. 19) alors qu’en cas d’option pour la déduction forfaitaire, le barème publié par l’Administration intègre dans son mode de calcul une partie de l’amortissement du véhicule. Enfin, la cession du véhicule ne sera pas soumise au régime des plus-values et moins-values professionnelles.
Important Concernant le cas particulier des professionnels exerçant en société (V. 75).
Professionnel locataire du véhicule
17 –
Si le professionnel est titulaire d’un contrat de crédit-bail, leasing ou location avec option d’achat (LOA), la déduction des frais réels a pour conséquence de conférer au véhicule un caractère d’élément d’actif affecté au patrimoine professionnel et ouvre la possibilité de déduire, de façon limitée, le montant des loyers (V. 64). La cession du contrat sera par ailleurs obligatoirement soumise au régime des plus-values professionnelles (V. 66).
Si les loyers sont déduits, le professionnel ne pourra pas opter pour la déduction forfaitaire des frais selon le barème BNC. En revanche, il pourra opter pour l’application du « barème forfaitaire carburant BIC » (V. 30).
Le professionnel, s’il souhaite opter pour la déduction forfaitaire selon le barème BNC doit donc renoncer à la déduction des loyers. En outre, dans cette hypothèse, la cession du contrat ne sera pas soumise au régime des plus-values professionnelles sauf si le professionnel a déduit les loyers, au titre de l’année ou des années antérieures.
Important Concernant le cas particulier des professionnels exerçant en société (V. 75).
Déduction des frais réels de véhicules
Principes généraux
Sources :
BOI-BNC-BASE-40-60-40-20, § 30 et s., 7 mai 2013
18 –
Pour que les dépenses d’utilisation du ou des véhicule(s) professionnel(s) soient admises en déduction, les professionnels doivent :
- conserver tous les justificatifs des fraispayés aussi bien au cours de déplacements privés que professionnels (pour les frais d’essence, les facturettes CB sont admises comme justificatifs) ;
Les frais justifiés doivent être en rapport avec l’activité professionnelle. Même justifiés, les frais relatifs à une activité bénévole accessoire, en lien avec la profession, sont très difficilement admis comme étant déductibles (CAA Bordeaux, 20 nov. 2014, n° 13BX02292).
- comptabiliser l’ensemble des dépenses ;
Ainsi, les professionnels qui souhaitent retenir les frais réels pour la déclaration des revenus perçus l’année N doivent comptabiliser ces frais tout au long de cette même année dans le poste « frais de véhicules » de leur comptabilité.
- déterminer lecoefficient d’utilisation professionnelle du véhicule (V. 8).
Important Il est recommandé de comptabiliser les frais d'utilisation distinctement pour chaque véhicule utilisé à titre professionnel, afin de faciliter la détermination de la quote-part déductible des frais exposés en fonction des différents coefficients d'utilisation professionnelle.
Déductibilité des charges
Charges déductibles au titre des frais de véhicules
19 –
Parmi les frais de véhicules professionnels, peuvent notamment être portés en déduction, dans la limite du coefficient d’utilisation professionnelle :
- les charges d’utilisation, à savoir :
- les frais de carburant, les dépenses d’entretien et de petites réparations courantes (graissage, vidange, lavage, remplacement de pneus etc.) (CE, 19 déc. 1963, n° 56852),
- les loyers de garages servant à abriter les voitures à usage professionnel,
- les frais de stationnement et de parking,
- les frais d’achat d’accessoires automobiles,à condition qu’ils soient effectués dans le cadre de la réparation du véhicule (changement du rétroviseur par exemple),
- les frais de casque, de protection et de sécurité pour les deux-roues motorisés et les bicyclettes,
- la taxe sur les véhicules de sociétés supportée par une société de personne non soumise à l’IS (V. 1 [Taxe sur les véhicules des sociétés]),
- la taxe annuelle (malus annuel) due en cas d’utilisation d’unvéhicule polluant (V. 91).
- mais également, lorsque levéhicule est inscrit au registre des immobilisations, les charges de propriété, à savoir :
- les dépenses degrosses réparations,
- lesintérêts des emprunts contractés,
- lesprimes d’assurances,
- lesfrais d’acquisition des documents de circulation (carte grise, vignette pour les sociétés encore redevables),
- l’amortissement,dans la limite d’un plafond fiscal pour les véhicules de tourisme (V. 53).
Concernant les modalités de déduction du malus (dit « écopastille ») supporté en cas d’acquisition d’un véhicule de tourisme neuf polluant (V. 79) ou les modalités d’imposition du bonus perçu en cas d’acquisition d’un véhicule de tourisme neuf peu polluant (V. 84).
Important Concernant le cas particulier des véhicules loués, les loyers sont déductibles :
-
intégralement dans le cadre d'une location de courte durée(inférieure ou égale à trois mois) ;
-
de façon limitée, pour les véhicules de tourisme, dans le cadre d'un contrat de location supérieur à trois mois, d'un contrat de crédit-bail, de leasing, de LOA ou de location longue durée(V. 64).
Charges non déductibles
20 –
Ne sont, en aucun cas, déductibles comme charges :
- le prix d’acquisition du véhicule (BOI-BNC-BASE-40-60-40-20, § 30, 7 mai 2013) qui peut seulement être amorti (V. 53) ;
- les frais de mise à disposition et de transport figurant sur la facture d’achat d’un véhicule qui doivent être incorporés au prix d’acquisition du véhicule servant de base à l’amortissement ;
- les contraventions et autres amendes pénales (BOI-BNC-BASE-40-60-40-20, § 90, 7 mai 2013) ;
- les cotisations versées à des clubs d’automobilistes ;
- le prix d’acquisition desGPS installés sur un véhicule professionnel qui doivent selon nous :
- lorsqu’ils ne sont pas fixés à demeure sur le véhicule (GPS amovible dont le prix d’acquisition est supérieur à 500 € HT), donner lieu à la constatation d’un amortissement, distinct de celui du véhicule, selon le mode linéaire et sur leur durée normale d’utilisation,
Si le coût de l’appareil est inférieur à 500 € HT, le professionnel devrait pouvoir porter son prix directement en charge déductible (V. 30[Patrimoine professionnel]).
- lorsqu’ils sont spécialement conçus pour le véhicule et incorporés à celui-ci, être amortis avec le véhicule selon les modalités applicables au véhicule (V.53) en retenant comme base d’amortissement le coût du véhicule majoré de celui de l’appareil.
- le coût d’acquisition desradiotéléphones qui selon l’Administration constitue toujours des immobilisations distinctes du véhicule et qui doivent être amorties séparément du véhicule (BOI-BNC-40-60-40-20, § 550 et 560, 7 mai 2013).
Incidence du mode de détention et de l’affectation du véhicule
21 –
La possibilité de déduire certains frais est liée au mode de détention du véhicule (propriétaire, locataire, utilisation à titre gratuit) et à la situation du véhicule au regard de l’actif professionnel (véhicule inscrit au patrimoine professionnel ou conservé dans le patrimoine privé).
Véhicule en propriété et inscrit au patrimoine professionnel
22 –
Les véhicules dont le professionnel est propriétaire peuvent être affectés à son patrimoine professionnel (V. 6 [Patrimoine professionnel]). Dans cette hypothèse, les charges de propriété et d’utilisation (V. 19) qu’il supporte sont intégralement déductibles dans la limite de leur utilisation professionnelle.
Sur les modalités de détermination du coefficient d’utilisation professionnelle (V. 8).
Important L'affectation au patrimoine professionnel implique également que le prix d'acquisition du véhicule peut être amorti :
-
pour les véhicules de tourisme, dans la limite de 18 300 € TTC pour ceux qui émettent moins de 200 g de CO2et de 9 900 € TTC pour les autres (V.53) ;
-
pour les motos et autres deux-roues sans limitation de montant.
En outre, la cession du véhicule est soumise au régime des plus-values et moins-values professionnelles (V. 66).
Véhicule en propriété conservé dans le patrimoine privé
23 –
Lorsque le professionnel, propriétaire du véhicule, décide de ne pas affecter le véhicule à son patrimoine professionnel, et donc de ne pas l’inscrire au registre des amortissements et des immobilisations, seules sont déductibles les charges d’utilisation du véhicule dans la limite de la proportion de l’utilisation professionnelle du véhicule.
La non affectation au patrimoine professionnel entraîne donc :
- la non-déductibilité des charges de propriété (V.19) ;
- l’impossibilité d’amortir le prix d’acquisition du véhicule ;
- la non application, en cas de cession du véhicule, des règles prévues en matière de plus-value et moins-value professionnelle.
Véhicule pris en location de longue durée ou en crédit-bail
24 –
Si le professionnel est titulaire d’un contrat de crédit-bail, leasing ou location avec option d’achat (LOA), la déduction des frais réels a pour conséquence de conférer au véhicule un caractère d’élément d’actif affecté par nature au patrimoine professionnel qui l’autorise :
- à déduire l’intégralité des charges d’utilisation (V.19) ;
- à déduire les loyers (V.64), dans certaines limites pour les véhicules de tourisme ; dans ce cas, la cession du contrat sera obligatoirement soumise au régime des plus-values professionnelles (V. 66).
Véhicule loué pour une courte durée
25 –
Lorsque le professionnel loue un véhicule pour une courte durée (inférieure ou égale à trois mois), le montant du loyer versé estintégralement déductible.
Véhicule mis à disposition gratuite du professionnel
26 –
L’utilisation d’un véhicule mis gratuitement à sa disposition permet au professionnel de ne déduire que les seules charges d’utilisation (V. 19) du véhicule dans la limite de l’utilisation professionnelle du véhicule.
Option pour la déduction forfaitaire des frais de véhicules
Présentation de l’option
Sources :
27 –
L’option pour la déduction forfaitaire des frais de véhicules selon le barème BNC consiste à appliquer au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel un barème forfaitaire publié chaque année par l’Administration, initialement pour les salariés.
Trois barèmes BNC sont ainsi publiés chaque année, l’un visant les frais de voiture, les deux autres visant les frais de vélomoteurs, scooters et motos (V.40 et s.).
28 –
Les professionnels locataires de leur véhicule et qui n’optent pas ou ne peuvent pas opter pour le barème BNC (V. 29), ont la possibilité d’opter pour la déduction forfaitaire de leurs seuls frais de carburant selon le barème BIC (V. 30). Dans ce dernier cas, les frais autres que les dépenses de carburant sont déduits pour leur montant réel et à hauteur de l’usage professionnel.
L’Administration publie deux barèmes BIC destinés respectivement au calcul des frais de carburant des véhicules automobiles et des deux roues motorisés (vélomoteurs, scooters ou motocyclettes).
Important Concernant les professionnels possédant plusieurs véhicules et l'incidence de cette option (V. 34).
Champ d’application
Véhicules soumis au barème BNC
Sources :
CGI, art. 83, 3° ; L. fin. 2013, n° 2012-1509, 29 déc. 2012 ; BNC-BASE-40-60-40-20, 7 mai 2013 .
29 –
Le barème forfaitaire est utilisable pour les véhicules de tourisme et les deux-roues motorisés (moto, scooter, motocyclette).
Les modalités d’option et les conditions d’application du barème forfaitaire BNC sont identiques que le professionnel opte pour un véhicule de tourisme ou pour un deux-roues motorisé. Seuls diffèrent les barèmes applicables qui tiennent compte de la nature du véhicule. Par ailleurs, doivent également, selon nous, pouvoir bénéficier de ce mode de déduction les véhicules classés dans la catégorie N1, dont la carte grise mentionne « véhicule utilitaire » mais qui sont affectés au transport de personnes et de leurs bagages ou biens (L. fin. 2011, n° 2010-1657, 29 déc. 2010, art. 24 . – BOI-BIC-AMT-20-40-50, § 20, 12 sept. 2012 . – BOI-ENR-TIM-20-60-40, § 20, 12 sept. 2012) : toutefois en l’absence de confirmation par l’Administration, les professionnels qui utiliseraient le barème forfaitaire BNC pour ces véhicules devront porter ce choix à la connaissance de l’Administration par une mention spéciale dans leur déclaration.
Important
Depuis le 1er janvier 2012, la puissance maximale des véhicules prise en compte est de 7 CV.
Sont autorisés à utiliser ce barème les professionnels propriétaires de tels véhicules ou ceux dont ces véhicules sont pris en crédit-bail ou en location longue durée (+ de 3 mois ou 3 mois renouvelable) sous réserve pour ces derniers qu’ils renoncent à la déduction des loyers correspondants (BOI-BNC-BASE-40-60-40-20, 7 mai 2013, § 430)
En revanche, le barème ne peut être appliqué par les professionnels qui utilisent un véhicule gracieusement mis à leur disposition ou au titre d’une location de courte durée (moins de trois mois) (BNC-BASE-40-60-40-20, § 580, 7 mai 2013).
Véhicules soumis au barème BIC
Sources :
BNC-BASE-40-60-40-20, § 240 à 280, 7 mai 2013 .
30 –
Le barème BIC d’évaluation forfaitaire des frais de carburant ne peut s’appliquer qu’aux seuls véhicules faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail, leasing ou de location de longue durée et pour lesquels les professionnels ont déduit les loyers.
Les professionnels utilisant ce type de contrat sur plusieurs véhicules doivent de façon uniforme soit déduire les loyers et opter pour l’évaluation forfaitaire des frais de carburant (barème BIC), soit ne pas déduire les loyers et utiliser le barème forfaitaire BNC. Il n’est pas possible d’utiliser le barème BIC pour l’un des véhicules loués et le barème BNC pour les autres véhicules loués.
Important
En cas d’utilisation de plusieurs véhicules, l’un appartenant au professionnel, l’autre faisant l’objet d’une location longue durée (utilisation à des fins professionnelles d’une voiture et d’un scooter par exemple), le professionnel peut, au choix :
- déduire les frais réels pour les deux véhicules ;
- utiliser le barème forfaitaire « BNC » pour les deux véhicules sous réserve de ne pas porter en déduction les loyers du véhicule loué ;
- utiliser le barème « BNC » pour le véhicule dont il est propriétaire et, pour le véhicule loué, déduire les loyers dans certaines limites et utiliser le barème BIC pour la déduction des dépenses de carburant.
Toutefois, dans tous les cas, l’option pour le barème forfaitaire BNC entraîne option pour le barème BIC pour les véhicules loués dont les loyers sont déduits. Il n’est donc pas possible de déduire les frais réels d’un véhicule loué et simultanément opter pour le barème forfaitaire BNC pour les véhicules détenus en pleine-propriété (et inversement).
Véhicules exclus des barèmes BNC et BIC
Sources :
BNC-BASE-40-60-40-20, § 460, 570 et 580, 7 mai 2013 .
31 –
Certains véhicules ne peuvent en aucun cas donner lieu à une déduction forfaitaire. Sont ainsi exclus :
- les véhicules utilitaires (y compris les véhicules classés N1 et affectés au seul transport de marchandises) et les poids lourds ;
- les véhicules spécialement agencés (voiture d’auto-école) et pris en crédit-bail dès lors que les loyers constituent des dépenses professionnelles par nature et sont obligatoirement déduits ;
- les véhicules de tourisme et les deux-roues motorisés lorsqu’ils sont :
- prêtés ou mis gracieusement à la disposition du professionnel,
- ou pris en location de courte durée (inférieure ou égale à trois mois).
Exercice de l’option
Date de l’option en comptabilité
Sources :
BNC-BASE-40-60-40-20, § 130 à 180, 7 mai 2013
32 –
L’option pour le mode d’évaluation des frais forfaitaires doit être exercée a priori, c’est-à-dire dès le 1er janvier de l’année d’imposition (1erjanvier N pour la déclaration des revenus perçus l’année N). Elle peut être reconsidérée au 1er janvier de chaque année suivante.
Ainsi, les professionnels qui souhaitent retenir ce mode de déduction forfaitaire doivent comptabiliser les frais réels couverts par le barème retenu, dès le 1er janvier, dans le poste « prélèvements personnels » ou « compte de l’exploitant » du livre-journal des recettes et des dépenses ou encore ne pas les avoir comptabilisés, en cas de paiement au moyen d’un compte personnel.
Important
La comptabilisation des frais exposés au cours de l’année d’imposition dans le poste frais de voiture vaut renonciation à l’option pour la déduction forfaitaire (CE, 28 juill. 2000, n° 185432 et CE, 28 juill. 2000, n° 186190 ; BNC-BASE-40-60-40-20, § 160, 7 mai 2013).
Formulation de l’option
33 –
L’option prise en comptabilité au 1er janvier de l’année est formalisée sur la déclaration n° 2035 à deux endroits :
- en cochant la case figurant sous la ligne 23 « frais de véhicules » de l’annexe n° 2035 A ;
- en fournissant le détail du calcul de la déduction des frais forfaitaires dans le tableau cadre 7 de l’annexe n° 2035 B. Le montant de la case A de ce tableau doit correspondre au montant déduit ligne 23.
Caractère global de l’option et incidences
Sources :
BNC-BASE-40-60-40-20, § 130 et s., 7 mai 2013
34 –
L’option pour la déduction forfaitaire des frais de voiture et des deux-roues motorisés a un caractère global et annuel.
Important
Il en résulte que le professionnel qui opte pour le barème forfaitaire s’engage pendant au moins une année à ne pas utiliser dans le cadre de son activité professionnelle un véhicule pour lequel l’application du barème forfaitaire est exclue (véhicule utilitaire, location si les loyers sont déduits).
Ainsi, si un professionnel vend en cours d’année un véhicule de tourisme pour lequel il a opté pour le barème forfaitaire BNC et fait l’acquisition, au cours de cette même année, d’un véhicule utilitaire (exclu par définition de l’application de ce barème BNC), le barème forfaitaire BNC ne pourra s’appliquer qu’au seul véhicule pour lequel l’option avait été prise au 1er janvier et sous réserve qu’aucun frais ne soit comptabilisé et a fortiori déduit pour le nouveau véhicule utilitaire. À compter de la période d’imposition suivante, le professionnel ne pourra plus opter pour le barème forfaitaire BNC mais il pourra déduire les frais réels concernant ce nouveau véhicule.
35 –
Elle s’applique à tous les véhicules utilisés à titre professionnel. En conséquence, ne peuvent pas bénéficier de la déduction forfaitaire les professionnels qui :
- ont changé de véhicule en cours d’année et comptabilisé les frais réels au poste « frais de voiture » du 1erjanvier de l’année d’imposition jusqu’à la date de changement (ces professionnels doivent obligatoirement déduire les frais réels pour leur nouveau véhicule) ;
- utilisent plusieurs véhicules et qui ont comptabilisé les frais réels pour au moins un de ces véhicules ;
- utilisent une voiture de tourisme ou un deux roues et un véhicule d’un autre type exclu du régime de déduction forfaitaire(véhicule utilitaire par exemple) ;
- exercent en société, lorsque les frais de voiture déduits au niveau de la société sont retenus pour leur montant réel.
Dans cette situation, les associés doivent obligatoirement déduire les frais réels au titre des frais de véhicules qu’ils supportent personnellement.
Important
Quel que soit le mode de déduction des frais de véhicules retenus, les professionnels peuvent rembourser à leurs employés salariés des indemnités kilométriques.
Déduction forfaitaire selon le barème BNC
Dépenses concernées
Dépenses couvertes par le barème BNC
Sources :
36 –
Concernant les professionnels libéraux, la doctrine de l’Administration à jour au 7 mai 2013, précise que le barème couvre :
- ladépréciation du véhicule ;
- les dépenses d’entretien et de réparation;
- les dépenses depneumatiques ;
- les frais decarburant ;
- lesprimes d’assurances.
37 –
S’agissant plus spécifiquement des frais de carburant, ceux-ci doivent être entendus au sens large, c’est-à-dire comme correspondant à toute dépense destinée à fournir une alimentation aux véhicules utilisés par le contribuable. Ainsi, en ce qui concerne les véhicules électriques, la location de batterie et les frais liés à la recharge de la batterie (fourniture d’électricité) sont assimilés à des frais de carburant. Ces frais sont donc inclus dans le barème forfaitaire et ne peuvent donner lieu à une déduction complémentaire pour leur montant réel et justifié.
Dépenses non couvertes par le barème BNC
Sources :
BOI-BNC-BASE-40-60-40-20, § 110 et s., 7 mai 2013
38 –
La liste des frais couverts par le barème est limitative.
Peuvent donc notamment être déduits en sus du barème :
- lesfrais de garage (location d’un emplacement ou parking), sous réserve des justifications nécessaires, pour leur montant réel et pour la seule part professionnelle ;
- lorsque le véhicule est inscrit au registre des immobilisations, lesfrais financiers, pour leur montant réel et pour la part professionnelle et lesdépenses à caractère imprévisible telles que les dépenses de réparation à la suite d’un accident, dans les conditions de droit commun ;
- les accessoires constituant desimmobilisations distinctes du véhicule (radiotéléphone, GPS amovibles, etc.).
Important
Le barème BNC prenant en compte la dépréciation du véhicule, les professionnels qui l’ont inscrit au registre des amortissements et des immobilisations ne doivent pas déduire l’amortissement. Ils doivent calculer normalement l’amortissement du véhicule dans le tableau des immobilisations puis le défalquer case B au pied du tableau pour obtenir la dotation nette aux amortissements à reporter ligne CH de l’annexe 2035 B. Le montant doit correspondre au total de la colonne B situé au pied du tableau cadre 7 de l’annexe n° 2035 B.
Les frais réels déductibles en plus du barème BNC sont portés en bas du tableau du cadre 7, page 2035 B dans la case prévue à cet effet.
Modalités d’utilisation des barèmes BNC
Remarques préalables
39 –
Nous attirons l’attention des adhérents sur deux points importants :
- pour déterminer letarif kilométrique applicable, il convient de retenir le seul kilométrage professionnel ; ainsi, pour un véhicule avec lequel un professionnel parcourt 12 500 km à titre professionnel et 9 700 km à titre privé, il y a lieu de calculer la déduction forfaitaire des frais en retenant le barème kilométrique prévu pour 12 500 km ;
- en cas d’utilisation à titre professionnel deplusieurs véhicules, le barème doit être appliqué de façon séparée à chacun des véhicules en fonction de chaque puissance fiscale et du kilométrage parcouru par chaque véhicule dans l’année ; il n’y a pas lieu de faire masse des kilomètres parcourus par l’ensemble des véhicules pour déterminer les frais d’utilisation correspondants ;
- la puissance fiscale maximum prise en compte pour les frais de véhicules déterminés selon le barème forfaitaire BNC est limitée à 7 CV fiscaux : les véhicules ayant une puissance supérieure doivent donc utiliser la tranche des véhicules 7 CV.
Véhicules automobiles
40 – Calcul –
La déduction forfaitaire des frais de voiture se calcule à partir du barème qui donne le tarif forfaitaire d’évaluation des frais pour 1 kilomètre en fonction :
- de la puissance fiscale de la voiture ;
- et du nombre de kilomètres professionnels parcourus dans l’année.
Nouveau
Le barème à utiliser pour l’imposition des revenus de l’année 2015 est le suivant :
TARIF APPLICABLE AUX AUTOMOBILES | |||
Puissance administrative | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 km à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d x 0,41 | (d x 0,245) + 824 | d x 0,286 |
4 CV | d x 0,493 | (d x 0,277) + 1 082 | d x 0,332 |
5 CV | d x 0,543 | (d x 0,305) + 1 188 | d x 0,364 |
6 CV | d x 0,568 | (d x 0,32) + 1 244 | d x 0,382 |
7 CV et plus | d x 0,595 | (d x 0,337) + 1 288 | d x 0,401 |
d représente la distance parcourue en kilomètres. |
Exemple
- Lejeune est propriétaire d’un véhicule de tourisme (8 CV) acquis neuf le 1erjanvier 2015 d’une valeur de 25 000 €, qu’il a choisi d’inscrire à son patrimoine professionnel et d’amortir sur 5 ans. Au cours de l’année 2015, il a parcouru 12 000 kilomètres répartis de la manière suivante :
- km professionnels : 3 660 km ;
- km privés : 8 340 km.
Ce professionnel devra reporter les données suivantes sur sa déclaration :
1 – Frais évalués forfaitairement : 3 660 x 0,595 = 2 178 € ;
Dans la même hypothèse, si M. Lejeune avait parcouru :
- 25 000 km dont 13 490 km à titre professionnel, le montant des frais déductibles évalués forfaitairement aurait été de (13 490 x 0,337) + 1 288 = 5 834 €,
- 35 000 km dont 26 280 km à titre professionnel, ce montant serait de 26 280 x 0,401 = 10 538 €.
2 – Frais de garage du véhicule (non pris en compte dans le barème forfaitaire) : 2 000 € ;
3 – Réintégrations à pratiquer au titre des frais de garage correspondant à l’utilisation privée du véhicule 2 000 x (8 340/12 000) = 1 390 € ;
4 – Intérêts d’emprunt d’acquisition ( avec mention spéciale ) : 900 € – Montant déductible :
900 x (8 340/12 000) = 626 € ;
5 – Le montant de l’amortissement du véhicule calculé ainsi : 25 000 x 20 % = 5 000 € sera directement défalqué au pied du tableau des amortissements puisqu’il n’est pas déductible (le barème tient déjà compte de cet amortissement).
Cyclomoteurs, vélomoteurs, scooters, motocyclettes (vitesse 45 km/h ou puissance 50 cm3 ou 4 kW)
41 –
Ce second barème vise les cyclomoteurs au sens du Code de la route, c’est-à-dire les véhicules :
- dont lavitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et,
- qui sont équipés d’un moteur d’unecylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s’ils sont à combustion interne, ou d’une puissance maximale nette n’excédant pas 4 kW pour les autres types de moteur.
Il peut s’agir, selon les dénominations commerciales, de scooters, de vélomoteurs.
Nouveau
Le barème à utiliser pour l’imposition des revenus de l’année 2015 est le suivant :
Tarif applicable aux cyclomoteurs de faible puissance (vitesse 45 km/h ; Puissance 50 cm3 ou 4 kW) | ||
jusqu’à 2 000 km | de 2 001 à
5 000 km |
au-delà de
5 000km |
d x 0,269 | (d x 0,063 ) + 412 | d x 0,146 |
d représente la distance parcourue en kilomètres. |
Exemple
Un professionnel ayant parcouru 2 500 km en 2015, dont 1 800 km à titre professionnel avec un vélomoteur dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3 peut obtenir la déduction de : 1 800 × 0,269 = 484 € ;
Un professionnel ayant parcouru 3 000 km à titre professionnel en 2015, avec un scooter dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3 peut obtenir une déduction de : (3 000 × 0,063) + 412 = 601 € ;Pour un parcours de 5 100 km effectué avec un scooter dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3, le montant de la déduction est de : 5 100 × 0,146 = 745 €.
Important
Les règles de détermination des déductions des frais complémentaires non pris en compte par le barème forfaitaire ainsi que celles visant à réintégrer les amortissements pratiqués sont les mêmes que pour les véhicules (V. 40).
Vélomoteurs, scooters, motocyclettes (vitesse > 45 km/h ou puissance > 50 cm3 ou 4 kW)
42 –
Sont visés par ce troisième barème les véhicules :
- dont la vitesse maximale par construction dépasse les 45 km/h et,
- qui ne sont pas des cyclomoteurs au sens du Code de la route (cylindrée supérieure à 50 cm3) s’ils sont à combustion interne ou d’unepuissance maximale excédant 4 kW pour les autres types de moteur.
Nouveau
Le barème à utiliser pour l’imposition des revenus de l’année 2015 est le suivant :
Tarif applicable aux cyclomoteurs de puissance ou cylindrée supérieure (vitesse > 45 km/h ; Puissance > 50 cm3 ou 4 kW) | |||
Puissance administrative | jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d x 0,338 | (d x 0,084) + 760 | d x 0,211 |
3, 4, 5 CV | d x 0,4 | (d x 0,07) + 989 | d x 0,235 |
plus de 5 CV | d x 0,518 | (d x 0,067) + 1 351 | d x 0,292 |
d représente la distance parcourue. |
Exemple
Un contribuable ayant parcouru 3 000 km en 2015, dont 2 000 km à titre professionnel, avec une moto dont la puissance administrative est de 5 CV peut obtenir la déduction de : 2 000 × 0,4 = 800 €.
Pour un parcours de 5 000 km effectué à titre professionnel avec un scooter dont la puissance est de 1 CV, la déduction sera de : (5 000 × 0,084) + 760 = 1 180 €. Pour un parcours de 6 100 km effectué à titre professionnel avec une moto dont la puissance est supérieure à 5 CV, la déduction sera de : 6 100 × 0,292 = 1 781 €.
Important
Les règles de détermination des déductions des frais complémentaires non pris en compte par le barème forfaitaire sont les mêmes que pour les véhicules automobiles (V. 40).
Professions Libérales
Pour vous accompagner dans l’exercice de votre activité
60€ jusqu’au 30/09/2016 puis 80€ à partir du 01/10/2016
AUTEUR(S) : Collaboration éditoriale entre la conférence des ARAPL et LexisNexis