Lexis® Pratique Professions Libérales vous propose une vision transversale des problématiques juridiques concernant les professions libérales. Cet ouvrage décrypte les dispositifs fiscaux, sociaux, juridiques et comptables auxquels sont confrontés les professionnels libéraux dans l’exercice de leur activité au quotidien.
Les commentaires sont enrichis de :
- nombreuses références (textes, circulaires, jurisprudence),
- nombreux exemples qui viennent compléter les différentes problématiques juridiques tout en tenant compte de la grande diversité des professions libérales et de leurs modes d’exercices.
Cet ouvrage a été écrit en partenariat avec la Conférence des ARAPL par des praticiens, avocats, juristes spécialisés en droit fiscal et social, en comptabilité ainsi qu’en droit des sociétés.
LexisNexis vous propose ci-dessous un extrait de l’ouvrage Lexis Pratique Professions Libérales.
Fiscal – Bénéfices non commerciaux
Recettes
Distinction entre recettes imposables et non imposables
Sources : CGI, art. 93. – BOI-BNC-BASE-20-20, 26 août 2013
Recettes imposables – Toutes les sommes perçues dans le cadre de l’activité professionnelle constituent en principe des recettes imposables, quels que soient leur mode d’encaissement et la qualification qui leur est donnée par la personne qui les verse et/ou celle qui les reçoit.
Pour autant, tous les mouvements de fonds effectués dans le cadre d’une activité non commerciale n’ont pas un caractère imposable.
Sommes non imposables – Ne sont pas imposables en tant que recettes professionnelles dans la catégorie des BNC :
- les sommes qui sont versées sur un compte financier professionnel mais qui ne sont pas imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, telles que les salaires perçus, les virements internes et les apports personnels ;
- les sommes qui ne font que transiter par le cabinet sans donner lieu à un encaissement effectif (BOI-BNC-BASE-20-20, § 50, 26 août 2013). Tel est notamment le cas :
o des indemnités de séquestre consignées chez un avocat à l’occasion d’un litige (V. 104 [Particularités de certaines professions]) ;
o des sommes détenues par un syndic ou un administrateur judiciaire à titre d’avances sur frais de procédures.
- le produit de la cession d’immobilisations (V. 1 [Plus-values et moins-values professionnelles]) ;
- les revenus de locations imposables dans la catégorie des revenus fonciers ou des bénéfices industriels ou commerciaux selon leur nature ;
- les prêts reçus (de banques ou de particuliers) ;
- les produits financiers provenant du placement de la trésorerie professionnelle dans le cadre d’une activité individuelle, à l’exception des fonds clients ;
- les dommages et intérêts ou indemnités qui n’ont pas le caractère de revenus ; c’est le cas lorsqu’ils ont pour objet de réparer un préjudice moral (V. 34) ;
- les prix littéraires, scientifiques ou artistiques lorsqu’ils remplissent les conditions pour être exonérés (V. 40).
Certaines recettes peuvent bénéficier d’une exonération partielle, il s’agit :
- des rémunérations perçues par les médecins au titre de la permanence des soins (V. 40 [Particularités de certaines professions]) et,
- des rétrocessions d’honoraires au titre des activités de prospection commerciale à l’étranger par des collaborateurs libéraux (V. 9).
Sommes à retrancher des recettes imposables – Certaines sommes doivent être directement déduites des recettes encaissées au cours de l’année d’imposition. Il s’agit des débours (V. 48) et des honoraires rétrocédés (V. 49).
Période de rattachement des recettes imposables
Sources : CGI, art. 12. – CGI, art. 93. – BOI-BNC-BASE-20-10, 12 sept. 2012. – L. n° 2011-525, 17 mai 20122, art. 56
Principe – Prise en compte des recettes encaissées au cours de l’année civile
Sont considérées comme imposables les sommes encaissées ou dont le contribuable a eu la libre disposition au cours de l’année civile (BOI-BNC-BASE-20-10-10, 12 sept. 2012).
Sont sans influence sur le principe de prise en compte des recettes encaissées au cours de l’année civile :
- le mode de perception des recettes (espèces, chèques, carte bancaire, inscription au crédit d’un compte courant, remise de biens ou valeurs) ;
- la nature des rémunérations perçues ;
- l’année au cours de laquelle les opérations ayant engendré ces recettes ont été effectuées ;
- l’existence d’un litige rendant incertaine la perception définitive d’une somme
Date d’encaissement à retenir en fonction du mode de règlement | ||
Mode de règlement | Date d’encaissement à retenir | |
Espèces | Encaissement | |
Chèque ou TIP | Réception du chèque ou du TIP (1) | |
Virement bancaire | Inscription au crédit du compte bancaire ou postal (2) | |
Carte de paiement | Validation du paiement par le client (3) | |
Effet de commerce | Echéance de l’effet (4) | |
Inscription en compte courant | Inscription au crédit du compte courant | |
Sommes reçues par un tiers mandataire | Encaissement par le tiers mandataire (5) | |
En nature | Jour du transfert de propriété | |
(1) La date d’encaissement correspond non pas à celle de la remise à la banque, mais à celle de la remise au bénéficiaire (CE, 3 avr. 1981, n° 18320). Exemple : Un chèque reçu en paiement d’honoraires le 28 décembre N doit être déclaré en recettes au titre de l’année N, même s’il n’a été remis à la banque pour encaissement qu’au mois de janvier de l’année N+1.(2) Les honoraires perçus par un professionnel sous forme d’un virement dont le montant a été inscrit au crédit de son compte courant le 31 décembre d’une année sont imposables au titre de cette même année. Il en va de même lorsque le professionnel ne reçoit l’avis de virement que le 9 janvier de l’année suivante (CE, 21 juin 2002, n° 222179).(3) Les dépenses payées par carte de crédit doivent être regardées comme effectivement acquittées au titre de l’année au cours de laquelle est effectuée l’opération matérielle de validation du paiement par cet instrument de crédit, alors même que cette opération n’est retranscrite sur le compte bancaire du débiteur et n’affecte celui-ci que l’année suivante (CAA Lyon, 29 déc. 2005, n° 02LY00778). (4) Il en est ainsi même lorsque l’effet donne lieu à un endossement à titre de procuration. En effet, cet endossement n’est pas translatif des droits du porteur, le bénéficiaire de l’endossement recevant seulement mandat de recouvrer le paiement de l’effet pour le compte du porteur. Dès lors, l’inscription au crédit du compte bancaire s’analyse en une avance à court terme du banquier à son client ; elle n’a donc pas à être prise en considération pour la détermination de la date d’encaissement de la recette professionnelle (5) Voir les explications ci-dessous (V. 7). |
Exceptions
Le principe de prise en compte des recettes effectivement encaissées ne s’applique pas dans les cas suivants (BOI-BNC-BASE-20-10-20, 30 sept. 2013) :
- option pour une détermination du résultat d’après les créances acquises et les dépenses engagées (V. 22 [Règles générales d’imposition]) ;
- cessation d’activité ou décès (V. 1 [Cession, cessation d’activité, décès]) ;
- apport de l’activité individuelle en société ;
- option pour l’étalement des subventions d’équipement (V. 136 [Particularités de certaines professions]) ;
- option pour l’imposition d’après un bénéfice moyen pour les titulaires de revenus de la production littéraire, scientifique, artistique ou de revenus provenant de la pratique d’un sport (V. 124 [Particularités de certaines professions]).
Important
Recettes encaissées par un mandataire : Lorsqu’un professionnel libéral a confié à un tiers (ou est dans l’obligation de confier à un tiers, huissier par exemple) le soin d’encaisser pour son compte ses recettes professionnelles, il est imposable sur les sommes versées à ce tiers dès leur encaissement par ce dernier, même si ce tiers ne les lui a reversés qu’au cours d’années ultérieures (CE, 29 juill. 1983, n° 24526 . – BOI-BNC-BASE-20-10-10, § 80, 12 sept. 2012).
Toutefois, la jurisprudence admet que le contribuable apporte la preuve de son impossibilité à les recouvrer (CE, 24 juill. 1987, n° 55849 ; Dans le même sens (CE, 17 mai 1989, n° 88093 . – CE, 3 déc. 1990, no 67095 et no 68514. – CAA Paris, 12 juill. 1994, n° 93PA00555).
Condition de prise en compte des dates d’opérations des relevés bancaires – les professionnels relevant du régime de la déclaration contrôlée dont les recettes annuelles n’excèdent pas le seuil d’application du régime simplifié d’imposition (236 000 € en 2015 et 2016) sont autorisés à enregistrer leurs recettes et leurs dépenses professionnelles sur le livre-journal en retenant les dates d’opérations figurant sur les relevés bancaires (CGI, art. 99).
Les recettes et les dépenses de l’année doivent être enregistrées au plus tard le dernier jour de cette même année. Cette mesure de simplification, qui n’a aucune incidence sur la détermination du résultat, s’applique depuis le 1er janvier 2012.
Recettes professionnelles
Honoraires
Sources : BOI-BNC-BASE-20-20, § 1 à 20, 26 août 2013
Il s’agit des sommes versées au professionnel libéral en contrepartie du service rendu à son client, quelle que soit la qualification donnée : honoraires, commissions, vacations, ristournes, intéressements, gratifications, provisions, avances sur prestations futures et les sommes mises à la disposition du professionnel y compris à titre d’avances ou acomptes.
Il s’agit aussi des honoraires perçus au titre du remplacement d’un confrère(V. 29 [Particularités de certaines professions]).
La part des suppléments de rétrocessions d’honoraires non exonérée perçue au titre d’activités de prospection à l’étranger, doit également être déclarée (ligne AA de l’annexe 2035 A) (CGI, art. 93-0 A). La part des suppléments de rétrocession d’honoraires exonérés doivent être mentionnés ligne 43 « divers à déduire » de l’annexe n° 2035 B et sur la déclaration complémentaire n° 2042 C.
En effet, on rappelle que les suppléments de rétrocession d’honoraires versés aux collaborateurs libéraux (fiscalement domiciliés en France) à l’occasion d’une activité de prospection commerciale à l’étranger ouvrent droit à une exonération d’impôt sur le revenu (L. fin. 2009, n° 2008-1425, 27 déc. 2008, art. 110 . – CGI, art. 93-0 A . – BOI-BNC-CHAMP-10-40-10, § 90, 3 févr. 2016). Cette exonération s’applique aux rémunérations versées sous forme de supplément de rétrocessions d’honoraires dans la double limite, appréciée au titre d’une année, de 25 000 € et de 25 % de la rétrocession d’honoraires à laquelle le collaborateur a normalement droit, c’est-à-dire celle qui lui est versée avant prise en compte des suppléments pour séjours à l’étranger.
Par ailleurs, les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies :
- les suppléments de rétrocession d’honoraires doivent être versés à l’occasion d’activités de prospection éligible au crédit d’impôt prospection commerciale (V. 87 [Crédits et réductions d’impôt]) ;
- les suppléments de rétrocession d’honoraires doivent être versés en contrepartie de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif du cabinet, et non pour le développement de sa propre clientèle ;
- les suppléments de rétrocession d’honoraires doivent être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence continue d’au moins vingt-quatre heures dans un ou plusieurs autres États entre la date d’arrivée dans l’État de séjour et la date du premier retour en France (hors COM), à l’exclusion des temps de transports pour s’y rendre et en revenir ;
- les suppléments de rétrocession d’honoraires doivent être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours à l’étranger et leur montant réel doit apparaître distinctement dans le contrat de collaboration ou dans un avenant à celui-ci ;
- enfin, le montant des suppléments de rétrocession exonéré doit figurer sur le relevé d’honoraires établi par le collaborateur, sous un intitulé spécifique par opération.
L’ensemble des pièces justificatives doivent être produites à la demande en cas de contrôle. La justification de la durée du séjour peut être apportée par tous moyens (notes d’hôtels, notes de frais, cartes d’embarquement, etc.).
Nouveau
Le Conseil d’État reconnaît à l’administration fiscale le droit de rehausser les bénéfices déclarés par un contribuable dans la catégorie des BNC au motif qu’il a omis d’y faire figurer des recettes auxquelles il a renoncé.
S’il appartient à l’administration d’établir que le contribuable a renoncé à percevoir une recette c’est bien au contribuable que pourront être réclamées les explications permettant de justifier cette renonciation.
On attendra avec intérêt les commentaires de l’Administration sur cette question avant d’en tirer des conséquences définitives (CE, 23 déc. 2013, n° 350075).
Remboursements de frais
Sources : BOI-BNC-BASE-20-20, § 30, 3 févr. 2016
Les remboursements de frais reçus des clients (indemnités kilométriques perçues par les médecins par exemple) sont imposables.
Peu importe que ces sommes aient fait l’objet d’une évaluation forfaitaire ou réelle. En contrepartie, les dépenses correspondantes sont comprises dans les charges déductibles selon les mêmes conditions que celles prévues pour l’ensemble des dépenses professionnelles (V. 2[Dépenses]). Il en va de même lorsque le remboursement des frais ne provient pas de la clientèle mais d’un organisme tiers (État, organisme professionnel).
Sont ainsi imposables :
- l’indemnité forfaitaire allouée aux avocats en cas d’aide juridictionnelle totale, à titre de remboursement de leurs frais et dépens (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30, § 180, 16 avr. 2013) ;
- les allocations forfaitaires pour frais versées par des organismes professionnels à des chirurgiens-dentistes au titre de la participation à certaines réunions (CE, 2 oct. 1991, no 80880).
Cadeaux et avantages en nature
Sources : BOI-BNC-BASE-20-20, § 720, 3 févr. 2016
Conditions d’imposition
Les cadeaux et dons en nature sont imposables s’ils représentent la rémunération d’actes professionnels.
Dans le cas où un client s’est acquitté en cours d’année par le transfert de biens ou valeurs, mobiliers ou immobiliers, les biens ou valeurs ainsi reçus en paiement ont le caractère d’une recette égale à leur valeur au jour du transfert de propriété (BOI-BNC-BASE-20-10-10, § 30, 12 sept. 2012).
Il a été jugé à cet égard :
- que les sommes correspondant à la valeur des appartements reçus par un architecte en paiement d’une partie de ses honoraires doivent être rattachées aux recettes de l’année au cours de laquelle l’acquisition des appartements a fait l’objet, non d’un acte sous seing privé, mais d’un acte authentique enregistré (CE, 10 févr. 1965, n° 59814) ;
- que le paiement d’honoraires dus à un architecte par la remise d’un appartement en état futur d’achèvement constitue une recette à retenir l’année de la vente pour le montant des droits sur le sol et du prix des constructions exécutées au cours de l’année (CE, 13 juin 1990, n° 70018 ; BOI-BNC-BASE-20-10-10, § 30, 12 sept. 2012).
En revanche, s’il s’agit de simples libéralités il n’y a pas lieu de les comprendre dans les recettes imposables.
Exemple
Ainsi, il a été jugé que les cadeaux consentis par un laboratoire pharmaceutique à des médecins ne constituaient pas des compléments de rémunération déguisés (CE, 25 avr. 2003, n° 236923).
Une libéralité est un acte par lequel une personne procure ou s’engage à procurer à autrui un bien ou un autre avantage sans contrepartie.
Exemple
Ainsi, selon la jurisprudence des tribunaux administratifs, le coût d’un voyage offert à l’épouse d’un radiologue par la société qui lui fournit son matériel professionnel ne constitue pas une libéralité mais un revenu professionnel imposable dès lors que :
- le praticien a rendu un service à la société en faisant connaître ses produits ;
- la valeur de la participation au voyage correspondait à une somme importante.
Avantages en nature des remplaçants
Les professionnels libéraux peuvent être conduits à bénéficier d’avantages en nature, notamment dans le cadre de contrats de remplacement.
Lorsque le remplaçant est nourri, logé et dispose du véhicule du titulaire de l’activité libérale, la valeur des avantages en nature ainsi consentis peut être évaluée par référence aux barèmes forfaitaires annuels publiés par l’Administration.
Le remplaçant doit donc déclarer en recettes professionnelles les sommes correspondantes qui sont déduites à titre d’honoraires rétrocédés par le titulaire. Ces avantages doivent également être déclarés lorsque le titulaire rembourse directement les « fournisseurs » du remplaçant ou le remplaçant lui-même sur présentation des justificatifs des frais supportés.
Gains divers
Nature des gains
Sources : BOI-BNC-BASE-20-20, 3 févr. 2016
Sont notamment visés dans cette catégorie (et doivent être mentionnés ligne 6 AF du cadre 2 de l’annexe n° 2035 A) :
- les redevances de location-gérance de la clientèle (V. 16) ;
- les recettes provenant d’opérations commerciales (V. 17) ;
- les sommes perçues dans le cadre d’un contrat de collaboration ;
- les recettes provenant d’une activité agricole accessoire (V. 21) ;
- les indemnités et remboursements d’assurances (V. 24) ;
- les indemnités maladie-maternité (V. 30) ;
- les indemnités diverses (V. 32) ;
- les bourses d’études, prix littéraires artistiques ou scientifiques (V. 32) ;
- les aides financières à la télétransmission (V. 41) ;
- les remboursements d’impôts et taxes (V. 44) ;
- le bonus automobile perçu par les professionnels au titre de l’acquisition d’un véhicule non polluant lorsque ce véhicule est inscrit au registre des immobilisations et des amortissements (V. 84 [Frais de véhicules] et 136 [Particularités de certaines professions]).
Redevances de location-gérance de la clientèle
Sources : BOI-BNC-BASE-30-10, § 140, 12 sept. 2012
La mise en location-gérance de sa clientèle (mise à disposition de la clientèle) par un professionnel n’a pas un caractère commercial (CGI, art. 34) mais s’analyse comme la poursuite, sous une autre forme, de l’activité non commerciale dont le résultat continue à être imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Elle n’entraîne ni cession ni cessation de l’exercice de la profession (V. 1 [Cession, cessation d’activité, décès]).
Les redevances perçues constituent un revenu professionnel imposable dans la catégorie des BNC.
Recettes provenant d’opérations commerciales
Sources : CGI, art. 155. – BOI-BNC-CHAMP-10-20, § 50 à 270, 3 févr. 2016
Depuis l’imposition des revenus perçus en 2012, lorsqu’un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou dans celle des bénéfices agricoles, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l’impôt sur le revenu. (CGI, art.155. – L. fin. rect. 2010, n° 2010-1658, 29 déc. 2010, art. 33).
Ces dispositions, confèrent un caractère obligatoire au rattachement des revenus commerciaux accessoires aux revenus non commerciaux.
Activité commerciale prépondérante
Si l’activité commerciale est prépondérante, l‘ensemble des recettes commerciales et non commerciales est imposable dans la catégorie des BIC.
Activité commerciale accessoire
Si l’activité commerciale est accessoire, l’ensemble des recettes réalisées est imposé dans la catégorie des BNC lorsque les opérations commerciales, réalisées à titre complémentaire ou accessoire, peuvent être regardées comme une simple extension de l’activité non commerciale ;
Sont donc concernés les seuls contribuables qui se livrent à des opérations relevant en principe de catégories différentes mais constituant, en fait, l’exercice d’une seule et même profession ou activité dont l’objet non commercial est prédominant.
Important
Le rattachement des recettes commerciales aux bénéfices non commerciaux concerne notamment :
- les chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues qui vendent des appareils de prothèse en dehors de leur clientèle en cours de traitement ;
- les professions organisés en ordres, pour lesquelles il est toutefois précisé que pour leurs activités exercées conformément à la réglementation de leur ordre, ils sont réputés redevables de l’impôt dans la catégorie des BNC pour l’ensemble des revenus professionnels correspondant à ces activités réglementées : en revanche, dans la mesure où ils exercent des activités pour lesquelles ils ne sont pas soumis à la réglementation de l’ordre (opérations de caractère commercial effectuées par les notaires et les architectes, notamment), il leur est fait application des règles prévues à l’égard des membres des professions libérales non réglementées ;
- les conseils en publicité qui, à titre principal, conçoivent des campagnes de publicité, les élaborent et, éventuellement, en contrôlent l’exécution (activité BNC) et, à titre accessoire qui s’entremettent en faveur de ceux-ci dans la passation des ordres de publicité (activité BIC) ;
- les créateurs publicitaires qui conçoivent et réalisent des « messages publicitaires » (BNC) et qui, à titre accessoire, en tant que décorateurs ou éditeurs publicitaires ont des ateliers et exécutent des stands pour les foires et expositions (BIC) ;
- les médecins et vétérinaires propharmaciens qui procèdent à des ventes de médicaments non liées à l’accomplissement d’un acte médical ;
- les loyers perçus dans le cadre d’un (ou plusieurs) contrat(s) de collaboration sous réserve que les redevances versées par le collaborateur ne représentent pas une part prépondérante de l’ensemble des recettes du praticien titulaire (BOI-BNC-SECT-70-30, 12 sept. 2012, § 10).
Nouveau
Alors que l’Administration avait toujours précisé que les opérations de courtages accessoires des agents généraux d’assurances ne pouvaient bénéficier de la mesure permettant de rattacher des revenus commerciaux accessoires à des revenus non commerciaux, elle vient de préciser, dans une mise à jour de sa base documentaire du 3 février 2016, que, bien que les opérations de courtage constituent des opérations commerciales, les revenus accessoires tirés de ces opérations peuvent être pris en compte pour la détermination de ses résultats imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BOI-BNC-CHAMP-10-20, 3 févr. 2016, § 97). Ces nouveaux commentaires, selon nous, ne font que tirer les conséquences des modifications apportées par le législateur, à compter du 1er janvier 2012, aux dispositions de l‘article 155 du CGI. Les professionnels devraient donc pouvoir s’en prévaloir à titre interprétatif à compter de cette même date.
Activités commerciale et non commerciale distinctes
Lorsque les activités commerciales et non commerciales sont réputées distinctes, les recettes afférentes à chacune de ces activités sont soumises à l’impôt dans la catégorie qui leur est propre. L’article 155 du CGI n’est donc pas applicable.
Important
Les opérations commerciales accessoires ne peuvent pas être considérées comme une simple extension de l’activité non commerciale, notamment, dans les cas suivants :
– huissiers et architectes qui réalisent accessoirement des opérations de gestion immobilière ;
– chirurgiens et médecins exploitant une clinique ou une maison de santé.
Recettes provenant d’une activité agricole accessoire
Sources : CGI, art. 155
Depuis l’imposition des revenus perçus en 2012, les revenus accessoires, relevant en principe de la catégorie des bénéfices agricoles, perçus par les professionnels libéraux doivent être pris en compte pour la détermination des recettes imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (CGI, art. 155. – L. fin. rect. 2010, n° 2010-1658, 29 déc. 2010, art. 33).
Ainsi, comme pour les activités commerciales accessoires, ces dispositions trouvent à s’appliquer lorsque les opérations agricoles, réalisées à titre complémentaire ou accessoire, peuvent être regardées comme une simple extension de l’activité non commerciale. Sont donc concernés les seuls contribuables qui se livrent à des opérations relevant en principe de catégories différentes mais constituant, en fait, l’exercice d’une seule et même profession ou activité dont l’objet non commercial est prédominant.
Principe
Les professionnels libéraux qui réalisent des opérations agricoles accessoires ou complémentaires qui constituent le prolongement direct de leur activité libérale (exemple : professionnel exerçant à titre principal une activité d’enseignement de l’équitation qui exerce accessoirement une activité de prise en pension de chevaux) doivent déclarer l’ensemble de leurs revenus dans la catégorie des BNC.
Activités équestres
Les revenus provenant des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles à l’exclusion des activités de spectacles qui relèvent des BNC ou BIC.
Restent imposables dans la catégorie des BNC au titre d’activités exercées à titre non professionnel :
- les propriétaires qui font l’acquisition d’une ou plusieurs poulinières mises en pension dans un haras (éleveurs sans sol) ;
- les propriétaires non éleveurs non entraîneurs.
Ces deux catégories de propriétaires sont également imposables dans la catégorie des BNC au titre des profits tirés de la location de la carrière d’un cheval de course.
Important
Seuls les accompagnateurs de tourisme équestre, les moniteurs, instructeurs et professeurs d’équitation exerçant à titre indépendant (hors exploitation d’un centre équestre) sont réputés exercer une activité libérale à titre professionnel. Ces personnes ont la faculté d’adhérer à une association agréée, qu’ils exercent leur activité à titre professionnel ou non.
Indemnités et remboursements d’assurance
Sources : CGI, art. 154 bis A ; BOI-BNC-BASE-40-60-50-30, 12 sept. 2012
Le régime fiscal de ces indemnités diffère selon le type de contrat et la nature des risques couverts.
Indemnités perçues dans le cadre de régimes complémentaires obligatoires
Dans le cadre des régimes complémentaires obligatoires ouverts aux professionnels libéraux, peuvent être versés des pensions de vieillesse ou d’invalidité, des capitaux-décès et des indemnités ou allocations journalières.
Les indemnités et allocations journalières servies en cas d’incapacité temporaire d’exercer son activité professionnelle par les régimes complémentaires obligatoires d’assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés non agricoles constituent des revenus de remplacement. Elles sont soumises à l’impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire dans la même catégorie de revenus qu’elles remplacent (BNC pour les professions libérales) (BOI-RSA-PENS-10-20-20, 10 févr. 2014).
La pension d’invalidité perçue en cas d’incapacité permanente d’exercer sa profession, est pour sa part, imposable dans la catégorie des pensions et rentes viagères à titre gratuit.
Indemnités perçues au titre des contrats facultatifs d’assurance et de prévoyance (loi Madelin)
Sont imposables, les prestations et indemnités versées sous forme de revenus de remplacement ou de rentes au professionnel et/ou à son conjoint dans le cadre des contrats d’assurance de groupe prévus par la « loi Madelin » ou dans celui des régimes facultatifs mis en place par les organismes de sécurité sociale pour la couverture des risques d’assurance-vieillesse, de prévoyance complémentaire ou de perte d’emploi.
L’Administration considère que les prestations servies dans le cadre des contrats d’assurance de groupe « loi Madelin » sont imposables, quels que soient les régimes, même si les primes n’ont pas été déduites. Toutefois, ces indemnités ne sont pas toutes imposables dans la catégorie des BNC :
- les indemnités perçues au titre de la prévoyance qui revêtent le caractère de revenus de remplacement sont imposables dans la catégorie des BNC et doivent être déclarées à la ligne « gains divers », si l’activité professionnelle se poursuit mais dans la catégorie des pensions et rentes viagères en cas de cession ou de cessation de l’activité ;
- les indemnités perçues au titre de l’assurance-vieillesse ou de la perte d’emploi subie sont imposables dans la catégorie des pensions et rentes viagères.
Important
En revanche, sont exonérés :
- les prestations en nature (remboursements de soins, médicaments) ;
- les versements en capital effectués en cas d’invalidité ou de liquidation judiciaire.
Indemnités perçues au titre des contrats individuels
L’Administration a précisé que les primes versées depuis le 13 février 1994 dans le cadre de contrats individuels destinés à couvrir des risques spécifiquement professionnels, dont la liste limitative fait l’objet d’une publication par décret, ne sont pas déductibles pour les professionnels qui ont la faculté d’adhérer aux contrats d’assurance de groupe. En cas de non-déductibilité, les indemnités (assurances « pertes d’exploitation ») perçues dans le cadre de ces contrats ne sont pas imposables. Il en va de même des indemnités perçues dans le cadre de contrats d’assurances « homme-clé » (V. 127 [Dépenses]) (Rép. min. n°1345 : JOAN Q 12 avr. 1999 ; Rép. min. n° 07137 : JO Sénat Q 15 avr. 1999).
Remarque
Ces deux réponses ministérielles n’ont pas été intégrées par l’Administration dans la Base BOFIP-Impôts. Dès lors que la refonte de la documentation administrative dans la Base BOFIP-Impôts a été effectuée à doctrine constante (Instr. 7 sept. 2012 : BOI 13 A-2-12, 7 sept. 2012), l’Administration est susceptible de les intégrer dans la Base BOFIP-Impôts à l’occasion des corrections effectuées régulièrement sur le contenu de la Base BOFIP-Impôt (commentaires modifiés sans nouveauté doctrinale) pour rétablir la doctrine antérieure.
Indemnités perçues à la suite d’un sinistre ou d’une expropriation
Les indemnités d’assurance perçues à la suite d’un sinistre ayant détruit des immobilisations professionnelles ou d’une expropriation sont imposables selon un régime spécial d’étalement (V. 136 [Particularités de certaines professions]). Toutefois, ces indemnités sont immédiatement imposables en cas de cessation d’activité (CGI, art. 39 quaterdecies, 1 ter).
Dans le cas où ces indemnités couvrent une perte de revenu, elles ont le caractère de recettes professionnelles imposables.
Indemnités maladie-maternité
Sources : BOI-BNC-BASE-20-20, § 450 à 470, 26 août 2013
Maladie, accident du travail
Contrairement aux prestations en espèces reçues par les salariés, qui doivent être déclarées sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 sous la rubrique « pensions et rentes viagères », les indemnités journalières de sécurité sociale perçues dans le cadre de l’assurance maladie-accident du travail sont imposables dans la catégorie des BNC. Cette information figure sur la notice de la déclaration n° 2035.
V. également 26 s’agissant des indemnités perçues dans le cadre de la prévoyance complémentaire.
Maternité ou paternité
Toutes les indemnités maternité ou paternité perçues par le professionnel ou son conjoint collaborateur dans le cadre du régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont imposables dans la catégorie des BNC.
Indemnités et aides diverses
Sources : BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30, 16 avr. 2013
Indemnités d’éviction
L’indemnité perçue à l’occasion de l’éviction des locaux professionnels constitue une recette imposable dans les conditions de droit commun dès lors qu’elle est destinée à couvrir des frais de transfert d’un cabinet, eux-mêmes déductibles. Elle ne peut être qualifiée d’indemnité de cessation d’exercice ou de transfert de clientèle (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30, § 50 et 60, 16 avr. 2013).
Indemnités d’immobilisation en cas de promesse unilatérale de vente
L’indemnité d’immobilisation versée par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente à des professionnels dans le cadre de leur activité constitue la contrepartie de leur engagement à ne pas céder à un autre tiers, pendant un certain laps de temps, le bien qui fait l’objet de la promesse et doit donc être inclus dans leur bénéfice non commercial imposable (CE, n° 368565, 1er oct. 2015).
Dommages et intérêts
Les sommes perçues à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral (exemple : atteinte à l’honorabilité personnelle ou à la réputation professionnelle) ne constituent pas des recettes imposables.
En revanche, sont imposables les sommes perçues en compensation d’un préjudice matériel ou financier (exemple : perte temporaire de revenus) (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30, § 70 à 100, 16 avr. 2013 . – CAA Versailles, 7 juin 2005, n° 03VE00053 . – CAA Marseille, 23 oct. 2000, n° 99MA00194 . – CAA Nantes, 24 juin 2009, n° 09NT00046 . – CAA Versailles, n° 14VE03616, 31 déc. 2015).
Sommes perçues dans le cadre de contrats d’entraide entre médecins
Les contrats d’entraide conclus entre médecins généralistes visent à assurer à chaque médecin adhérent, lorsqu’il vient à cesser son activité pour maladie ou accident, la perception d’une indemnité journalière versée par les autres adhérents.
Ces contrats ne remplissant pas les conditions des contrats d’assurance groupe. Les sommes ainsi versées ne peuvent être admises en déduction au même titre que les cotisations facultatives versées dans le cadre des contrats d’assurance de groupe (V. 26).
En contrepartie, les sommes reçues par les médecins malades ou accidentés, dont la perception s’inscrit dans le cadre d’un régime facultatif de prévoyance ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu professionnel et, d’une manière générale, sont exclues de l’assiette de l’impôt sur le revenu (BOI-BNC-CHAMP-10-40-20, § 300, 24 juin 2014).
Règles particulières
Concernant le bonus automobile perçu par les professionnels au titre de l’acquisition d’un véhicule non polluant lorsque ce véhicule est inscrit au registre des immobilisations et des amortissements (V. 136 [Particularités de certaines professions] et 87 [Frais de véhicules]).
Les sommes et indemnités perçues en cas de cessation ou de cession d’activité sont étudiées dans le chapitre consacré aux plus-values professionnelles (V. 1 [Cession, cessation d’activité, décès]).
Des développements particuliers sont également prévus pour :
- les indemnités de rupture de contrat perçues par les agents commerciaux (V. 166 [Particularités de certaines professions]) ;
- les indemnités compensatrices perçues par les agents généraux d’assurances (V. 90 [Particularités de certaines professions]).
Professions Libérales
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AUTEUR(S) : Collaboration éditoriale entre la conférence des ARAPL et LexisNexis