EXTRAIT DE LA REVUE LA SEMAINE DU DROIT – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 47 – 16 NOVEMBRE 2020
POINTS-CLÉS ➜ Le Conseil constitutionnel pourrait prochainement avoir l’occasion de consacrer la valeur constitutionnelle du principe de non-régression ➜ Principe émergent en droit international comme en droit interne, il n’a pour le moment qu’une valeur législative en France ➜ Sa reconnaissance constitutionnelle est toutefois possible, puisqu’il dérive tant du droit à un environnement sain que du devoir de protection de l’environnement consacrés par la Charte de l’environnement ➜ Bien compris, ce principe a une portée parfaitement mesurée

Le Conseil constitutionnel pourrait avoir prochainement l’occasion de reconnaître la valeur constitutionnelle du principe de non-régression. Ce principe a en effet été largement invoqué dans les débats sur deux lois qui viennent d’être adoptées : d’une part la loi d’accélération et de simplification de l’action publique, dite loi ASAP ; d’autre part, la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières. La première assouplit la législation environnementale, en permettant notamment de débuter des travaux de construction d’une exploitation industrielle avant que l’autorisation environnementale n’ait été délivrée ; le second revient sur l’interdiction des néonicotinoïdes, en en permettant de nouveau l’usage jusqu’au 1er juillet 2023. Nombreux sont ceux qui, comme le professeur Michel Prieur, appellent à la consécration constitutionnelle du principe de non-régression, comme l’ont montré les discussions autour du dernier projet de révision constitutionnelle. Le moment paraît venu, en effet, de reconnaître que ce principe émergent
1. Le principe de non-régression : un principe émergent en droit de l’environnement. Le principe de non-régression est en réalité traditionnel en matière de droits fondamentaux. Il emprunte au mécanisme de l’ « effet cliquet », bien connu dans le domaine des droits de l’homme (Cons. const., 11 oct. 1984, n° 84-181 DC, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse). Les droits environnementaux constituent la troisième génération des droits de l’homme. Il est donc naturel qu’ils bénéficient de cette protection constitutionnelle renforcée qu’offre le principe de non-régression. C’est ainsi que plusieurs pays reconnaissent aujourd’hui la valeur constitutionnelle du principe de non-régression. L’Équateur l’a fait dans sa Constitution. Mais cette consécration est surtout l’œuvre des juges constitutionnels. Ainsi, le juge constitutionnel belge considère que le « droit à la protection d’un environnement sain » garanti par l’article23 de la Constitution belge « implique, en ce qui concerne la protection de l’environnement, une obligation de standstill qui s’oppose à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable, sans qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt général » (C. arb., 14 sept. 2006, n° 135/2006, 137/2006).
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