[LIBRE PROPOS] Vers la généralisation du principe de présence physique ?Valérie-Laure Benabou – Emmanuel Jeuland – 8 février 2021

EXTRAIT DE LA REVUE LA SEMAINE DU DROIT – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 6 – 8 FÉVRIER 2021

POINTS CLÉS ➜ Le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 généralisant le recours à la visio-conférence en matière correctionnelle➜ Cette reconnaissance ne paraît pas acquise en matière civile, sans que lescritères d’une telle différence de traitement n’apparaissent clairement justifiés.

Quelques semaines seulement après que le Conseil d’État a limité le recours à la visio-conférence en matière criminelle (CE, ord., 27 nov. 2020, n° 446712 et s. : JurisData n° 2020- 019336 ; L’audience en visio-conférence : une exception au principe de présence physique : JCP G 2021, 2, Libres propos L. Benabou, E. Jeuland), le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 généralisant cette pratique en matière correctionnelle (Ord. n° 2020-303 : JO 26 mars 2020, texte n° 3 ; JCP G 2020, 687, Aperçu rapide H. Matsopoulou). Les plus hautes juridictions semblent donc constituer un front uni quant à la nécessité d’un principe de présence physique dans le cadre d’une procédure pénale. En revanche, cette reconnaissance ne paraît pas acquise en matière civile, sans que les critères d’une telle différence de traitement n’apparaissent clairement justifiés.

1.Extension du principe de présence physique en matière pénale. Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO 24 mars 2020, texte n° 2). Le requérant soutenait que l’alinéa 1er de cette disposition constituait une atteinte aux droits de la défense, dans la mesure où il permet notamment à la chambre de l’instruction de statuer par visio-conférence sur la prolongation d’une détention provisoire, sans faculté d’opposition de la personne détenue, ce qui pourrait avoir pour effet de priver cette dernière, pendant plus d’une année, de la possibilité de comparaître physiquement devant son juge.

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