[Mot de la Semaine] Prise illégale d’intérêts – Bruno Quentin, avocat associé – Gide Loyrette Nouel, expert au Club des juristes – 24 janvier 2022

EXTRAIT DE LA REVUE LA SEMAINE DU DROIT – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 3 – 24 JANVIER 2022

Retour à l’orthodoxie ?

Alors que la question des conflits d’intérêts est devenue un point cardinal à l’aune duquel sont scrutées toutes les relations des acteurs publics avec le monde privé, il peut paraître surprenant que la récente modification de la définition du délit de prise illégale d’intérêts, prévue par l’article 432-12 du Code pénal, ait été opérée de manière presque subreptice, sur une initiative parlementaire, pendant les débats relatifs à la loi n° 2021-1729 pour la confiance dans l’institution judiciaire, finalement adoptée le 22 décembre 2021 (sur la loi V. aussi dans ce numéro JCP G 2022, act. 87, act. 88, doctr. 116). La polémique politique relative à la mise en examen sur ce fondement du garde des Sceaux en exercice, pour des faits relatifs à des actes réalisés dans le cadre de ces mêmes fonctions, n’est probablement pas étrangère à cette situation singulière, mais la raison d’être de cette évolution ne saurait être réduite à cette querelle et mérite d’être analysée et mise en perspective au-delà de ce contexte atypique. Pour mémoire, le délit visait, avant sa modification du 22 décembre 2021, à sanctionner un fonctionnaire ou un élu qui prend ou reçoit, directement ou indirectement, un « intérêt quelconque » dans une entreprise ou une opération à un moment où il a la charge de l’administrer ou de la surveiller en sa qualité d’agent public. Autrement dit, un élu ou fonctionnaire ne peut faire usage de ses prérogatives en tant qu’agent public alors que ses intérêts personnels sont simultanément en cause, sauf à se trouver de ce seul fait dans une situation répréhensible.

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