Open Data : Données ouvertes ?

La jurisprudence dans le mouvement de l’open data

Propos conclusifs

Michel Vivant, professeur à l’École de droit de Sciences Po

1 – « Open data » : voilà qui suggère l’ouverture, et voici que m’incombe la clôture… au moins de la journée. Ouverture – clôture… : il ne s’agit pas simplement de faire un mot. Il s’agit de souligner que, sur un sujet aussi riche et aussi richement traité, il ne saurait être question de prétendre « en temps réel » faire un véritable rapport de synthèse. Tout au plus peut-il être question de livrer quelques « propos conclusifs » comme cela m’a été demandé par le président Petitcollot.
Je me bornerai donc à vous livrer deux ou trois idées miennes ou glanées au fil de la journée. 2 – Une toute première observation, qui me paraît s’imposer, est celle qu’il est un extraordinaire pouvoir des mots. « Open data » ! Qui pourrait avoir le front de prétendre que l’ouverture n’est pas belle et bonne ? L’« open » (la formule anglaise) a d’ailleurs le vent en poupe, quitte à ce que l’objet ainsi qualifié reste dans un flou relatif à défaut d’être aimable : open data, open science, open access, open source, open government… et quelques autres. L’expression est plus évocatrice que véritablement « qualificatrice », et partant, à mieux la considérer, guère légitimante. Données ouvertes ? Soit. Mais à qui ? À quoi ? Retenons que l’idée à présent reçue est qu’il ne s’agit pas seulement de permettre l’accès à celles-ci mais aussi leur utilisation et leur réutilisation, et ce normalement dans un format numérique. Cela dit, et s’agissant de données judiciaires, il me semble pertinent d’articuler mon propos autour de trois idées. 3 – Première idée en forme de mise en garde : dans la mesure où, dans l’esprit de certains, le concept de données ouvertes flirte avec celui de biens communs, il importe selon moi de bien comprendre qu’il n’y a pas plus de biens communs en soi, par nature, qu’il n’y a de données qui seraient ouvertes en soi, même si les données judiciaires ont a priori vocation à être publiques. L’air ou l’eau sont des biens communs jusqu’à l’instant où ils sont appropriés (air comprimé ou eau en bouteille). Les idées, dont tous les spécialistes de propriété intellectuelle iront répétant, avec raison, qu’elles sont « de libre parcours », le sont comme composantes de cette noosphère chère à Edgar Morin qui est à la source de la créativité humaine et point « par essence ». En vérité, c’est de politique de données ouvertes, de politique d’open data si l’on préfère, qu’il faut parler, c’est-à-dire de quelque chose qui participe de choix sociétaux. 4 – Deuxième idée en conséquence de cette observation : s’il s’agit de politique (au sens noble du terme), de choix à faire, il convient de se demander non seulement quelles données, mais encore à qui et comment ces données doivent être ouvertes.
C’est d’ailleurs la réponse à cette seconde (double) question qui fera de certaines données, qu’on pourrait dire ouvertes « par statut » (comme les données judiciaires), des open data telles que qualifiées plus haut. C’est ainsi que, comme l’a observé le premier président Louvel, la loi du 7 octobre 2016, dite pour une « République numérique »1, introduit dans le Code de l’organisation judiciaire un article prévoyant la mise à disposition du public des décisions des juridictions judiciaires « sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité ».
Ce point de savoir quelles données on entend « ouvrir », à qui et comment, est important car il faut se garder de cette vision naïve qui pousse à penser que l’ouverture ne serait qu’une transparence et une transparence bien venue. D’abord, toute transparence n’est pas bien venue. Le secret a ses vertus. Chacun a droit par exemple au respect de sa sphère d’intimité. Ensuite, il faut bien voir que le mécanisme de l’open data est aussi le moyen (ou du moins peut être le moyen) de précipiter des données publiques dans l’univers marchand.

Open data et Jurisprudence

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La Semaine Juridique – Édition Générale – Supplément au N°9, 27 février 2017 à télécharger gratuitement

SJG jurisprudence dans le mouvement de l'open data

La jurisprudence dans le mouvement de l’open data

Actes du colloque à la Cour de cassation 14 octobre 2016

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