Droit pénal n° 4, Avril 2020, alerte 35
Covid-19 : précisions sur les dispositions prévues dans l’ordonnance portant adaptation des règles de procédure pénale
Veille par Romain GAUTHIER

Ord. n° 2020-303, 25 mars 2020, portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 : JO 26 mars 2020, texte n° 3.
À la suite de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (L. n° 2020-290, 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 : JO 24 mars 2020), le Gouvernement a adopté une ordonnance portant adaptation des règles de procédure pénale. Ce texte indique en préambule que le Gouvernement entend assurer la continuité de l’activité des juridictions pénales essentielle au maintien de l’ordre public et que les dispositions prévues dans l’ordonnance sont applicables à l’ensemble du territoire national, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Cette ordonnance comporte au total 7 chapitres ; le premier est relatif aux dispositions générales.
Le Gouvernement prévoit dans cette première partie que les délais de prescription de l’action publique et de prescription la peine sont suspendus à compter du 12 mars 2020 , jusqu’à l’expiration d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Cette disposition répond à l’article 9-3 du Code de procédure pénale qui dispose que « Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription ».
Le Gouvernement allonge les délais pour l’exercice des voies de recours en doublant leur durée qui ne peut être inférieure à 10 jours. Cet aménagement reste toutefois sans effet sur la durée à compter de laquelle la personne mise en examen, placée en détention provisoire, peut être remise en liberté (CPP, art. 148-1-1, al. 1 : délai de 4 heures).
Le Gouvernement assouplit aussi les formes dans lesquelles une personne peut interjeter appel, former un pourvoi en cassation ou déposer des demandes, conclusions ou mémoires devant les juridictions pénales : tous les recours et demandes peuvent être faits par lettre recommandée avec accusé de réception. Par dérogation aux articles 81 et 502 et 576 du Code de procédure pénale, ces mêmes actes pourront être adressés par courriel à l’adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction.